AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1997, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 620 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré non recevable la demande de mise en liberté de Philippe X... ;
"aux motifs qu'il n'y a pas de pourvoi en cassation et que l'article 148-1 du Code de procédure pénale n'est pas applicable ;
"alors que la demande de mise en liberté est recevable en cas de pourvoi en cassation;
qu'en déclarant irrecevable une telle demande formée le 25 août 1997, bien que le Garde des Sceaux, saisi à cette fin dès le 13 mai 1997, ait ultérieurement formé un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné, la cour d'appel a violé lesdites dispositions" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, pour abus de confiance, par arrêt de la même cour d'appel, du 26 décembre 1996, avec maintien en détention;
que, par lettre du 25 août 1997, son avocat a adressé à cette juridiction une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel, après avoir relevé que le procureur général près la cour d'appel de Nancy a saisi le Garde des Sceaux, le 13 mai 1997, d'une demande de pourvoi dans l'intérêt de la loi, constate qu'à la date du 11 septembre 1997, aucun pourvoi n'a encore été formé ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;