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04/06/1998 | FRANCE | N°97-84264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-84264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 24 juin 1997, qui, pour injures non publiques l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire person

nel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 24 juin 1997, qui, pour injures non publiques l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les sommes allouées à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas des dommages-intérêts et en conséquence n'entrent pas dans les prévisions de l'article 515, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 621-1 du Code pénal, 485, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du visa de l'article R.621-1 du Code pénal dans le dispositif de l'arrêt dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'il a été prévenu et condamné du chef d'injures non publiques en application de l'article R.621-2 du Code pénal ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction d'injure non publique dont elle a déclaré le prévenu coupable;

qu'elle a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique;

que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;

D'où il suit que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu condamné pour injure non publique ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 24 juin 1997 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84264
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrable - Nature - Dommages intérêts (non).

(Sur le moyen relevé d'office) PRESSE - Contrainte par corps - Application (non) - Assimilation aux délits politiques.


Références :

Code de procédure pénale 475-1, 515 dernier al. et 749

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-84264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84264
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