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04/06/1998 | FRANCE | N°97-84034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-84034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GUILHERME Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 juin 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursi

s, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GUILHERME Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 juin 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raoul X... a été cité devant la juridiction correctionnelle, en qualité de gérant de la société X..., du chef de fraude à la TVA, pour s'être volontairement abstenu de souscrire dans les délais les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires et de s'acquitter de la taxe exigible ;

Que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, les juges énoncent notamment qu'il n'a, malgré plusieurs mises en demeure, jamais déposé, pendant la période visée à la prévention, les relevés mensuels de TVA, que ses dénégations sont dénuées de toute vraisemblance et que la persistance des manquements aux obligations déclaratives de la société ainsi que la volonté délibérée et reconnue de son dirigeant de ne pas payer la TVA encaissée auprès des clients, caractérisent l'élément intentionnel de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84034
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-84034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84034
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