AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RENIER Guéryno, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 3 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences et rébellion avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après s'être pourvu, le 9 juin 1997, contre l'arrêt du 3 juin précédent de la cour d'appel de Basse-Terre qui a rejeté sa demande de mise en liberté, Guéryno Renier a été condamné, au fond, le 1er juillet 1997, à 18 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans par la même cour d'appel;
qu'il n'a pas formé de pourvoi contre cette décision ;
Attendu que, la condamnation étant ainsi devenue définitive, le pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté la demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;