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04/06/1998 | FRANCE | N°97-83416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-83416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Pierre, prévenu,

- C... Paule, veuve A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d

e GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1996, qui, pour faux et usage et te...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Pierre, prévenu,

- C... Paule, veuve A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1996, qui, pour faux et usage et tentative d'escroquerie, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi de Paule C..., veuve A... :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les débats ont eu lieu, en présence du conseil de la partie civile, à l'audience du 19 septembre 1996, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyé le prononcé de l'arrêt au 10 octobre 1996 ;

que le délibéré a été prorogé successivement aux 31 octobre 1996, 28 novembre 1996 et 5 décembre 1996, date à laquelle l'arrêt a été effectivement rendu;

que l'intéressée ne s'est pourvue en cassation que le 16 décembre 1996 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi de Pierre Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 ancien et 441-1, 441-10 du Code pénal, 405 ancien, 313-1, 313-7, 313-8, 121-4 et 123-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs que "l'expert Y... a conclu dans son rapport... que Paule A... n'a rédigé aucun des documents soumis à son examen, que les mentions "lu et approuvé veuve A... Paule" apposées sur le contrat de bail et l'état des lieux étaient "probablement" de la main de Pierre Z...... que l'expert "Gauthier a estimé... qu'il s'agit "certainement" de signatures contrefaites par Pierre Z...... la graphologue Claire X...... a estimé... que "dans la limite des techniques actuelles de l'expertise en écriture", l'écriture en question était de la main... que ces éléments techniques sont à rapprocher de deux témoignages... que Henri B...... a précisé que la plaignante... l'avait informé... du prêt consenti, de l'absence de reçu..." ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a fait que reproduire les conclusions dubitatives des experts estimant que les mentions "lu et approuvé veuve A... Paule" étaient "probablement" de la main de Pierre Z..., qu'il s'agit "certainement de signatures contrefaites", que "dans la limite des techniques actuelles de l'expertise en écriture", l'écriture en question était de Pierre Z..., et qui, par ailleurs, a cité des témoignages qui n'étaient en rien relatifs au contrat de bail dont s'agit mais à un prétendu prêt entre les parties, n'a pu, en l'absence de motifs de nature à établir, sans équivoque, que Pierre Z... avait contrefait l'écriture et la signature de Paule A..., caractériser une altération frauduleuse de la vérité imputable au demandeur ;

"alors, d'autre part, que rien n'indique que Pierre Z... ait eu, en toute hypothèse, conscience, en produisant le contrat dont s'agit, de faire usage d'une pièce falsifiée, dans la mesure où il n'a pas été établi qu'il soit l'auteur d'un faux ou en ait connu l'existence" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Z... à payer à la partie civile 40 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que... "la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à la somme de 40 000 francs le préjudice causé par les délits dont le prévenu a été déclaré coupable" ;

"alors que les juges du fond statuant sur les intérêts civils doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis;

qu'en l'espèce, si Paule A... demandait une somme de 215 500 francs pour compenser le préjudice financier lié au prétendu détournement de la somme remise à titre de prêt, dont la cour d'appel a relaxé Pierre Z..., en revanche, elle ne sollicitait l'octroi que d'une somme de 15 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour compenser son préjudice moral et pécuniaire, subi par ailleurs;

qu'en allouant à Paule A... une somme de 40 000 francs en réparation de son préjudice lié aux délits dont le prévenu a été reconnu coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et statuant dans les limites des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage et de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

Qu'il s'ensuit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de Paule C..., veuve A... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Pierre Z... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83416
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-83416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83416
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