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04/06/1998 | FRANCE | N°97-83267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-83267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SAKATOURS INTERNATIONAL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la co

ur d'appel de PARIS, en date du 16 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SAKATOURS INTERNATIONAL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 176, 177, 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'à supposer établi que Christian Z... ou, à défaut, Olivier X..., dans une période charnière telle que celle qui prévalait à l'époque des faits (redressement de la SA Polygone reprise par M. Y... auquel se substitue huit jours plus tard la partie civile) aient volontairement retenu un certain nombre d'informations d'ordre comptable et commercial, ces faits, en dehors de tout autre élément objectif contenu dans le dossier de procédure, sont insuffisants pour démontrer un détournement - élément nécessaire à l'existence du délit d'abus de confiance - alors surtout que l'administrateur judiciaire de la SA Polygone a lui-même clairement fait connaître au juge d'instruction que le repreneur (Sakatours) a eu accès à toutes informations commerciales dont il souhaitait disposer ;

"alors que, d'une part, en énonçant que la rétention par le salarié de certains documents de l'employeur n'était pas susceptible de constituer le délit d'abus de confiance, sans rechercher comme elle en avait le devoir si ces faits n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale, notamment celle de vol, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant d'examiner le moyen invoqué par la partie civile tiré de ce que le prévenu n'avait pas restitué à son employeur de fonds de la billetterie dont il avait la charge, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83267
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-83267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83267
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