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04/06/1998 | FRANCE | N°97-83262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-83262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Isaac, dit Jacques,

- RUBIN Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'a

ccusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mai 1997, qui, dans la procédure sui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Isaac, dit Jacques,

- RUBIN Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte, des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun au demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile ;

"au motif que les éléments constitutifs des délits dénoncés par les parties civiles ne sont pas réunis ;

"alors que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile;

que dans leur plainte, les parties civiles dénonçaient des faits de faux et usage de faux;

que dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, elles faisaient valoir que M. d'Z... s'était rendu coupable du délit de faux et usage de faux en invoquant un télex qu'il n'avait jamais vu et un avis de crédit dans lequel figuraient des mentions manifestement inexactes et que, dès lors, en se bornant à faire état de ce que les éléments constitutifs des délits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas réunis, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'était prononcée sur les faits de faux et usage de faux dénoncés par les parties civiles dans leur plainte, en sorte que la cassation est encourue" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de la partie civile ;

"aux motifs que selon acte établi par Me de B..., le 16 mars 1993, M. et Mme X... ont vendu à Gérard A... trois parcelles de terrain sises au lieudit "Réunion", pour un prix de 6 millions de roupies;

qu'il apparaît qu'Isaac X... avait donné son accord pour que le produit de la vente des terrains dont lui-même et son épouse étaient propriétaires soit affecté au compte de la société Maurigarments, dont il est le président et l'actionnaire majoritaire, dans le cadre de la restructuration financière proposée par cette société à la banque MCB, que le prix de vente mentionné dans ces accords était de 12 millions de roupies (12 RSM), la moitié du prix de vente devant être payée hors la vue du notaire;

qu'Isaac X... ayant tenté dans une proposition de refinancement de la société Maurigarments, datée du 11 novembre 1992, de ramener le montant de ce réinvestissement à la somme de 7 RMS, s'était immédiatement heurté à une fin de non recevoir auprès de la MCB, dès lors qu'il était convenu que la totalité du prix de vente, soit 12 RMS, devait être réinvestie dans la société Maurigarments;

qu'une nouvelle proposition de refinancement adressée à Isaac X... le même jour 11 novembre 1992 à la MCB, sur papier à entête de la société Maurigarments, mentionnait un réinvestissement "des produits de la vente de "Réunion" s'élevant à 12 RMS";

qu'en contrepartie de cette affectation, il était convenu que la banque procéderait à la mainlevée de l'inscription de "sûreté flottante" qu'elle avait prise le 19 février 1992 sur ces biens, en garantie de paiement d'un important passif constitué par la société Maurigarments auprès de la MCB;

qu'il ressort des énonciations de l'acte de vente que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acquéreur et touché le prix mentionné dans l'acte, à la vue du notaire;

que cette somme a été versée par le notaire au compte de la société Maurigarments ouvert à la MCB;

que les sommes versées par l'acquéreur Gérard A... hors la vue du notaire, partie en francs français, partie en francs suisses, ont également crédité le compte de la société Maurigarments ouvert à la banque MCB, via les agences Crédit Lyonnais (agences Opéra et Levallois agence principale), compte de proximité détenteur des comptes étrangers en France d'autres banques, et l'UBS, compte ouvert par MCB en francs suisses à Genève;

que la déclaration de mainlevée de l'inscription de "floating charge" sur les trois terrains vendus a été effectuée le 5 avril 1993, par la banque, auprès du conservateur des hypothèques de l'Ile Maurice;

qu'Isaac X... connaissait dès le 2 avril 1993 les opérations portées au crédit de la société Maurigarments, ainsi qu'il résulte des avis adressés par MCB à cette société, qu'il en est lui-même convenu lors de la confrontation réalisée par le magistrat-instructeur, qu'Isaac X... n'a cependant formulé aucune contestation sur ces opérations pendant plus de deux ans;

que les éléments constitutifs des délits dénoncés par les parties civiles ne sont pas réunis ;

"alors que dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir que le responsable de l'agence parisienne de la Mauritius Commercial Bank, M. d'Z..., avait délibérément participé au détournement des fonds remis lors de la vente effectuée au profit de Gérard A... ;

qu'en effet, il ressort des courriers échangés entre Isaac X... ou la Maurigarments d'une part, et la MCB d'autre part, entre le 11 novembre et le 25 novembre 1992 que la proposition d'Isaac X... d'affecter le produit de la vente des terrains dont lui-même et son épouse étaient propriétaires au compte de la société Maurigarments était expressément subordonnée à l'acceptation par la Mauritius Commercial Bank du refinancement dont Maurigarments, mais qu'aucun accord n'était intervenu à un moment quelconque entre Isaac X... et MCB;

que dès lors, M. d'Z... avait, en portant le produit de la vente des terrains au compte de la société Maurigarments, commis le délit d'abus de confiance et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles invoquaient les termes d'une lettre adressée à la Mauritius Commercial Bank par Jacques X... en date du 21 août 1993 dans laquelle ce dernier constatait qu'aucun accord n'était intervenu puisque la condition de restructuration financière de Maurigarments n'avait pas été mise en oeuvre;

que cette lettre, postérieure à avril 1993, valait contestation par les époux X... des opérations initiées par MCB à leur détriment et que, dès lors, en affirmant qu'Isaac X... n'avait formulé aucune contestation sur les opérations de MCB pendant deux ans, sans s'expliquer sur cet argument péremptoire, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions des articles 575, alinéa 2, 6°, et 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ;

Par ces motifs ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83262
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-83262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83262
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