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04/06/1998 | FRANCE | N°97-82492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-82492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de COURSON de la B... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1997, qui, pour complicité de tentative d'extorsion de fonds, l'

a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de COURSON de la B... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1997, qui, pour complicité de tentative d'extorsion de fonds, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy de Y... du chef de complicité de tentative d'extorsion de fonds et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Guy de Y... et Frédéric X... se sont rencontrés à un moment où ils traversaient tous deux des difficultés importantes;

que le premier qui avait été évincé de la société G2DC avait un contentieux fourni avec ses anciens associés ;

que le second commençait à accumuler les dettes qui devaient le conduire à la situation dont témoigne son casier judiciaire;

que les relations des deux hommes, qui avaient débuté dans le domaine commercial, se sont poursuivies sur un plan plus personnel, concrétisé notamment par l'intervention de Guy de Y... auprès de l'administration fiscale et des conseils sur l'organisation des affaires de Frédéric X...;

que contrairement à ce que déclare le prévenu, ces relations étaient toujours bonnes au moment de l'interpellation puisque, le 17 septembre, c'est en qualité de sponsor du club que Guy de Y... accompagne Pierre Z... à Paris;

que, dans ses échanges avec William A..., Frédéric X... a étayé ses menaces par des précisions sur la situation de son interlocuteur, les affaires de G2DC et de CFI, la propriété en Corse, l'affaire Rosko en Hongrie, le golf de la frégate dont seule la dernière avait un caractère public;

qu'il s'est rendu directement devant un immeuble du quartier de la Madeleine qui est celui où se trouvent William A... et la CFI ;

que tout ceci requiert le rassemblement d'informations qui paraît difficilement réalisable sans la collaboration de Guy de Y... qui maintenant minimise ses échanges avec Frédéric X... et conteste lui avoir parlé de l'affaire Rosko alors qu'il en avait convenu;

qu'il convient également de relever que ce sont de très nombreux coups de téléphone qui ont été passés, appels qui se sont faits de plus en plus précis et pressants;

que l'hypothèse avancée par le prévenu d'une initiative amicale liée au caractère juvénile de Frédéric X... ne correspond pas à cette démarche systématique conduite jour après jour;

qu'à l'instant même où il a été interpellé, Frédéric X... a indiqué qu'il agissait pour le compte d'un tiers;

qu'il a maintenu cette version tout au long de l'enquête préliminaire et au début de l'instruction;

que ce n'est que dans un second temps qu'il est devenu plus ambigu et qu'il a expliqué cette ambiguïté par le fait de pressions ;

qu'il faut relever, quoi qu'il en soit de l'évolution intervenue dans les relations entre les deux hommes, le caractère précis et détaillé des premières déclarations sur la mise en cause de Guy de Y... comme commanditaire;

que cet ensemble d'éléments conduit la Cour à retenir la culpabilité de Guy de Y... comme complice, par abus d'autorité, de pouvoir et par instructions données, des faits de tentative d'extorsion de fonds commis par Frédéric X... ;

"alors que, d'une part, viole la présomption d'innocence ensemble les principes fondamentaux du droit à un procès équitable, la déclaration de culpabilité du requérant exclusivement déduite des seules déclarations, d'ailleurs variables et non corroborées, d'un co-prévenu en fuite avec lequel toute confrontation utile s'est avérée impossible après le 3 mars 1993, date à laquelle Frédéric X..., revenant sur ses précédents propos mettant hors de cause Guy de Y..., a pour la première fois, désigné le demandeur comme étant l'instigateur des faits qui lui étaient reprochés ;

"alors que, d'autre part, l'instigation n'est constitutive de complicité que si elle est exprimée sous la forme d'une provocation ou sous la forme d'instructions adressées à l'auteur matériel;

que, pour condamner Guy de Y... du chef de complicité, la Cour s'est bornée à énoncer que Frédéric X... - mythomane d'habitude au passé judiciaire lourdement chargé - avait utilisé des renseignements d'ordre patrimonial fournis par le demandeur et qu'il avait fréquemment téléphoné au tiers dont il se proposait d'extorquer des fonds;

que ces faits, caractéristiques du comportement propre de Frédéric X..., n'établissent cependant aucune instigation pénalement reprochable à Guy de Y..." ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Frédéric X... a menacé à plusieurs reprises William A..., président-directeur général de la société G2DC, de représailles sur sa personne, ses biens personnels et ceux de la société au cas où il ne verserait pas une somme de 13 000 000 francs sous forme d'un chèque à l'ordre de Guy de Y... de la Villeneuve, ancien dirigeant demeuré actionnaire de la société;

qu'interpellé par les services de police, l'intéressé a déclaré que ce dernier, qui avait accepté d'intervenir en sa faveur dans un différend d'ordre fiscal, lui avait demandé d'exercer des menaces sur le nouveau dirigeant de la société G2DC pour obtenir une augmentation du prix des actions restées en sa possession dont il souhaitait se défaire à concurrence de la somme de 13 000 000 francs, alors qu'on ne lui en proposait que la moitié ;

Attendu que, pour déclarer Guy de Y... de la Villeneuve coupable de complicité de tentative d'extorsion de fonds, la cour d'appel relève que les accusations portées contre lui, notamment lors d'une confrontation, sont corroborées par un ensemble d'éléments objectifs, tels l'existence du litige l'opposant à l'actuel dirigeant de la société G2DC sur le prix de cession de ses actions et la circonstance que Frédéric X... a disposé sur la victime de renseignements dont la précision implique qu'ils ne pouvaient provenir que de lui-même ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82492
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-82492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82492
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