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04/06/1998 | FRANCE | N°97-81918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-81918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Bernard,

- B... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1997, qui a condamné le pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Bernard,

- B... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1997, qui a condamné le premier pour abus de confiance à 5 000 francs d'amende et le second à 20 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle pour complicité d'abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe B..., pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Philippe B..., le demandeur) coupable de complicité d'abus de confiance et l'a condamné de ce chef à la peine de 20 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de laquelle l'infraction avait été commise mais, en outre, à indemniser la partie civile ;

"alors que l'arrêt attaqué se borne à indiquer le nom des magistrats présents lors de son prononcé sans préciser l'identité de ceux ayant composé la cour d'appel lors des débats et du délibéré, ne mettant ainsi nullement la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ;

"alors que, en outre, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de connaître le nom du magistrat ayant donné lecture de la décision ni de savoir s'il avait participé aux débats et au délibéré" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 4 février 1997, que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi, que la décision a été rendue le 4 mars 1997 par MM. Waultier, conseiller faisant fonctions de président, Garrabos et Perron, conseillers, et que la minute a été signée par le président ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, qu'en vertu de l'article 592 du Code de procédure pénale les mêmes magistrats sont présumés avoir siégé à toutes les audiences de la cause, et, d'autre part, qu'en l'absence de mention contraire la décision est réputée avoir été lue par l'un d'eux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bernard Z..., pris de la violation des articles 314, 314-1, alinéa 2, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du Code pénal, des articles 26, 33 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 1 et suivants de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 ou loi Y..., 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'à la suite de la cession, par la société Fouineteau, de tout ou partie de ses créances sur la France et l'étranger, le débiteur cédé soit payait directement le CIAL, soit la société, qui, en sa qualité de mandataire du CIAL, réel destinataire car propriétaire des fonds, s'obligeait à les reverser à la banque, seule créancière;

que la convention commerciale a été appliquée, sans aucun problème, par chacune des parties, de 1983 à 1988;

que, cependant, en 1988, la société Fouineteau, dans une conjoncture économique morose, a connu des difficultés économiques et financières qui ont amené ses dirigeants, au courant du mois de mai, à déposer le bilan auprès du tribunal de commerce de Vesoul, qui, par jugement du 7 juin 1988 plaçait la société en redressement judiciaire et désignait Philippe B... en qualité d'administrateur, avec une mission de surveillance, et non de gestion comme le voudraient les prévenus;

que la banque CIAL déposait l'état de ses créances entre les mains des représentants des créanciers;

que, dans le même temps, le CIAL demandait à la société Fouineteau et à son administrateur Philippe B... de lui réserver les sommes encaissées par la société en provenance des clients "cédés" au CIAL;

que la société Fouineteau devait cependant refuser de réserver au CIAL le montant des sommes dont, pourtant, elle n'avait pas la propriété;

que, bien plus Philippe B..., qui, aux dires de Jean-Claude A... et Bernard Z..., se comportait plus comme le dirigeant de fait de l'entreprise que comme un simple administrateur chargé de surveillance, faisait bloquer, dès le 31 mai 1988, ses instruments de paiement Y... et persuadait tant les dirigeants que les services comptables de la société, qui s'exécutaient, de faire parvenir des instructions écrites aux débiteurs cédés leur précisant de ne pas payer le CIAL, mais de payer directement la société ou sa banque, la banque française pour le commerce extérieur;

que, de même, et toujours à son instigation, il faisait encaisser directement par la société les créances daillysées tant sur la France que sur l'étranger et en porter le crédit au compte ouvert à la BFCE au nom de Fouineteau;

qu'enfin, il prescrivait de refuser tout paiement et toute restitution de ces créances au CIAL, ce qui allait être confirmé à ce dernier par un courrier de Jean-Claude Z... en date du 28 juin 1988, indiquant agir sur les instructions de Philippe B...;

que l'établissement bancaire mettait en demeure le 29 juin 1988 l'administrateur de la société de lever cette interdiction contraire à la convention du 14 décembre 1983;

que, cependant, et par courrier du 30 juin, Philippe B..., comme s'il ignorait l'existence de la convention suscitée, demandait au CIAL de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de créances;

que, par courrier du 11 août 1988, le CIAL adressait à l'administrateur la liste exacte des créances cédées à son profit et dont elle n'avait pas obtenu le règlement, et ce tant au titre des créances sur la France que sur l'étranger (des pays faisant partie de la CEE);

qu'après de multiples échanges de courriers ou de rencontres avec l'administrateur provisoire, la banque réitérait sa mise en demeure à Philippe B..., le 7 décembre 1988, lequel, s'il avait reversé le montant de certaines créances Y... sur la France, restait redevable, à ce titre, d'une somme de 1 631 042, 81 francs, n'avait rien reversé au titre des créances nées sur l'étranger et restait donc redevable de la somme de 3 215 217, 97 francs;

que, lassé par une dernière mais vaine mise en demeure (21 février 1989) adressée tant au président-directeur général de la société Fouineteau qu'à Philippe B..., le CIAL déposait plainte et se constituait partie civile;

qu'enfin l'ensemble de ces sommes encaissées après ouverture de la procédure collective avait été conservé et dissipé par la société Fouineteau, laquelle n'a jamais pu les rembourser;

que, dans ces conditions, et en demandant aux débiteurs de ne plus régler les fonds directement au CIAL, mais de les régler sur un autre compte ouvert dans une autre banque, de même qu'en recevant des sommes en paiement de créances cédées et en les conservant, au lieu de les remettre à la banque, malgré les nombreuses demandes ou mises en demeure de restitution, tant les cadres responsables de la société Fouineteau, Bernard Z... et Jean-Claude A... que l'administrateur Philippe B... ont bien matériellement réalisé le délit d'abus de confiance;

que, par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause et volontairement que Bernard Z... et Jean-Claude A..., vis-à-vis desquels l'administrateur s'était imposé de façon autoritaire, ont cru devoir, sur l'ordre de Philippe B..., circulariser des écritures à leurs divers créanciers tant français qu'étrangers leur enjoignant de ne pas payer le CIAL, mais plutôt le compte ouvert à la BFCE;

qu'à cet égard, le courrier signé par Bernard Z... à l'ensemble des clients de la société, envoyé le 28 juin 1988, est suffisant en ce qu'il démontre bien la volonté de ne pas respecter les termes de la convention et de récupérer des moyens financiers;

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les arguments avancés par Philippe B... et Bernard Z... au soutien de leur demande de relaxe, aux termes desquels Philippe B..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, n'avait fait que se conformer aux dispositions des articles 33-1 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant de s'assurer avant tout paiement que le CIAL détenait effectivement la propriété des créances qu'il prétendait céder, en estimant que, si une certaine vigilance initiale peut être admise dans la mesure où le CIAL avait, en juin 1988, produit des comptes manifestement erronés, en revanche et par l'envoi du 11 août 1988 du compte dûment rectifié et qui n'a pas été contesté, rien ne s'opposait plus à ce que la société Fouineteau procède à l'apurement tant des créances Y... France que des créances nées sur l'étranger, et ce dès le 6 octobre 1988;

que, par ailleurs, telle était bien l'intention et la volonté de cet administrateur qui n'a pas hésité à écrire - toujours dans la présentation du plan de cession - qu'il avait été "contraint pour survivre", de ne pas transmettre à leur banque aussitôt les moyens de paiement";

que l'on ne saurait être plus clair dans la reconnaissance des faits reprochés;

attendu que, pour ce qui concerne Bernard Z... et Jean-Claude A..., dirigeants de la société Fouineteau, qui n'étaient aucunement dessaisis de la gestion de l'entreprise du fait de la procédure collective, et dans la mesure où l'administrateur Philippe B... n'était chargé que d'une mission de surveillance, dont le rôle, surtout s'agissant de Bernard Z..., a consisté à faire exécuter par les services comptables de la société les décisions prises en commun et avec l'administrateur Philippe B..., notamment l'ordre de conserver les paiements des créances pourtant cédées et qu'ils ne percevaient qu'en qualité de mandataires, ont été désignés comme des dirigeants actifs et compétents;

qu'à cet égard, ils ne sauraient pour échapper à leur responsabilité dans la commission de l'abus de confiance qu'ils ont, par leurs ordres verbaux ou écrits, réalisé au préjudice du CIAL, s'abriter aujourd'hui derrière la personnalité de Philippe B... ou encore derrière le caractère prétendument régulier de la décision de ne pas laisser payer et de ne pas reverser les créances Y... à leur légitime propriétaire;

que ce faisant, ils se sont bien rendus coupables du délit d'abus de confiance réalisé avec l'aide et l'assistance de Philippe B..., qui, de ce fait, apparaît comme leur complice (arrêt page 10 et s) ;

"alors que, d'une part, le défaut de restitution des fonds n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation des fonds, élément essentiel caractérisant le délit d'abus de confiance ;

qu'en particulier, l'octroi de délais de paiement et l'accord sur la remise ultérieure des fonds sont de nature à retirer tout caractère frauduleux à la rétention éventuelle de fonds au-delà d'un terme convenu;

qu'au cas présent, il résulte des courriers produits aux débats - du 11 août 1988, adressé par le CIAL à Philippe B..., du 7 octobre 1988, adressé par Philippe B... à la société Fouineteau, et du 11 octobre 1988, adressé par le CIAL à Philippe B... - que les créances du CIAL n'ont pu être établies contradictoirement que le 11 août 1988 pour les Y... France et le 6 octobre 1988 pour les MNCE et qu'elles ont immédiatement après fait l'objet d'un accord de délai de paiement, soit le 7 octobre 1988, passé entre le CIAL et l'administrateur judiciaire, à savoir la mise en place d'une ligne d'escompte et l'apurement des créances mobilières;

que le juge commissaire a autorisé cet escompte comme la mobilisation des créances nées sur l'étranger par ordonnance du 24 octobre 1988 et qu'enfin le plan de continuation de la société Fouineteau, ordonné par décision du 24 février 1989, prévoyait le remboursement des créances litigieuses au CIAL;

qu'en l'état de ces éléments qui démontraient l'absence de tout caractère frauduleux de l'indisponibilité des créances dues au CIAL au cours de la seule période du 7 juin 1988 au 7 octobre 1988 visée pénalement, la cour d'appel ne pouvait décider que le délit d'abus de confiance était caractérisé ;

"alors que, d'autre part, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 faisant obstacle à toute restitution des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture et le cessionnaire de créances Y... devant nécessairement déclarer sa créance à la procédure collective, il existait un doute quant à la possibilité de restituer les créances au CIAL;

qu'il en résulte que les difficultés juridiques inhérentes à toute procédure collective quant au sort des créances ne permettaient pas la restitution immédiate des créances Y... au CIAL et que l'affectation provisoire des fonds versés au titre de ces créances sur une banque de la société ne pouvait caractériser l'élément intentionnel et matériel du délit de détournement frauduleux de fonds ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de déduire de ces éléments l'absence de volonté d'appropriation et de caractère frauduleux des faits incriminés ;

"alors que, par ailleurs, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Philippe B..., nommé administrateur judiciaire de la société Fouineteau par un jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 7 juin 1988, qui a omis de préciser sa mission comme il aurait dû le faire, a pris en charge la gestion et la direction des relations de la société Fouineteau avec ses banques et sous sa signature, les dirigeants étant généralement seulement informés de ses décisions ou recevant des ordres de l'administrateur;

qu'en retenant cependant que Philippe B..., avait une simple mission de surveillance et en relevant la culpabilité du demandeur à titre d'auteur principal, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Philippe B..., pris de la violation des articles 33, alinéa 1, et 203 de la loi du 25 janvier 1985, 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1981, 59, 60 et 408 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 122-4, 314-1 et 314-10 du Code pénal ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Philippe B..., le demandeur) coupable de complicité d'abus de confiance et l'a condamné de ce chef non seulement à la peine de 20 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de laquelle l'infraction avait été commise, mais, en outre, à indemniser la partie civile ;

"aux motifs qu'il résultait d'une convention cadre de cession de créances professionnelle conclue le 14 décembre 1983 entre le CIAL et la société Fouineteau dans des termes conformes aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, dite loi Y..., facilitant le crédit aux entreprises, qu'à la suite de la cession par la société Fouineteau de tout ou partie de ses créances sur la France et l'étranger, le débiteur cédé payait soit directement le CIAL, soit la société, qui, en sa qualité de mandataire du CIAL, réel destinataire car propriétaire des fonds, s'obligeait à les reverser à la banque, seule créancière;

qu'elle avait été appliquée par chacune des parties de 1983 à 1988;

qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Fouineteau intervenu le 7 juin 1988, en dépit de la demande faite par la banque de lui réserver les sommes encaissées en provenance des clients dont la créance lui avait été cédée, Philippe B..., désigné comme administrateur, avait fait bloquer les instruments de paiement Y..., avait persuadé tant les dirigeants que les services comptables d'adresser des instructions écrites aux débiteurs cédés précisant de ne pas payer le CIAL, mais directement la société ou sa banque, la BFCE, avait fait encaisser directement par la société débitrice sur son compte ouvert à la BFCE les créances daillysées tant sur la France que sur l'étranger et avait prescrit de refuser tout paiement et toute restitution de ces créances au CIAL;

que le 29 juin 1988, ce dernier avait mis l'administrateur en demeure de lever cette interdiction contraire à la convention du 14 décembre 1983;

que, cependant, par courrier du 30 juin, comme s'il ignorait cette convention, Philippe B... avait demandé à la banque de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de créances;

que, par courrier du 11 août, l'établissement financier avait adressé à l'administrateur la liste exacte des créances cédées à son profit tant au titre des créances sur la France que sur l'étranger;

qu'après de multiples échanges de courriers, la banque avait réitéré sa mise en demeure le 7 décembre 1988 à l'administrateur, lequel, s'il avait reversé le montant de certaines créances Y... France, restait redevable d'une somme de 1 631 042, 81 francs à ce titre et n'avait rien reversé au titre des créances nées sur l'étranger, restant débiteur d'une somme de 3 215 217, 97 francs;

que l'information avait établi que, s'agissant des créances Y... sur les clients français, compte tenu des remboursements effectués a posteriori par la société débitrice, le CIAL restait créancier de 107 428, 71 francs;

que, s'agissant des créances sur les clients étrangers, leur encaissement par la société avait bien été effectué après la date du jugement de redressement judiciaire et s'élevait à 3 215 217, 97 francs;

que l'ensemble de ces sommes encaissées après l'ouverture de la procédure collective avait été conservé et dissipé par la société Fouineteau, qui n'avait jamais pu les rembourser;

qu'il n'était pas sérieusement contestable, ni même contesté par les prévenus, que, de par la Convention du 14 décembre 1983, le CIAL était devenu seul propriétaire de toutes les créances cédées par la société conformément aux dispositions de la loi Y...;

que celles-ci, sur la France ou sur l'étranger, devaient être payées soit directement au CIAL, soit encaissées par la société en qualité de mandataire, à charge de restitution immédiate à la banque, son mandant;

qu'en demandant aux débiteurs de ne plus régler les fonds directement à l'établissement financier, mais de les remettre sur un autre compte ouvert dans une autre banque, en recevant des sommes en paiement de créances cédées et en les conservant au lieu de les remettre à la banque créancière, en s'abstenant enfin volontairement de restituer l'ensemble de ces sommes en dépit des mises en demeure, les dirigeants de l'entreprise, ainsi que l'administrateur, avaient matériellement réalisé le délit d'abus de confiance;

que, dans ces conditions, c'était à bon droit que les premiers juges avaient rejeté leurs arguments selon lesquels Philippe B..., en sa qualité d'administrateur, n'avait fait que se conformer aux dispositions des articles 33-1 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant de s'assurer avant tout paiement que le CIAL détenait effectivement la propriété des créances qu'il prétendait cédées, en estimant que, si une certaine vigilance initiale pouvait être admise dans la mesure où le CIAL avait, en juin 1988, produit des comptes manifestement erronés, en revanche, par l'envoi du 11 août du compte dûment rectifié et non contesté, rien ne s'opposait plus à ce que la société Fouineteau procédât à l'apurement tant des créances Y... France que de celles nées sur l'étranger, et ce, dès le 6 octobre 1988 (voir arrêt attaqué, pp. 9, in fine, 10, 11 et 12) ;

"alors que, de première part, l'abus de confiance suppose l'obligation de restituer la chose à son véritable propriétaire;

que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur complice d'un quelconque détournement de fonds, dès lors qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'entreprise ayant cédé des créances professionnelles, il ne pouvait donner l'ordre de verser la moindre somme à l'établissement bancaire sans s'être assuré, au préalable, que celui-ci rapportait la preuve, par la production obligatoire des bordereaux conformes à la loi Y... correspondants, qu'il était propriétaire des créances cédées et titulaire, à ce titre, d'une créance de restitution de sommes encaissées pour son compte postérieurement au prononcé du redressement judiciaire ;

"alors que, en outre, la signature, entre l'établissement financier et la société débitrice, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, d'une convention-cadre prévoyant que la seconde pourrait céder des créances au premier conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, ne dispensait nullement le cessionnaire de prouver sa qualité de propriétaire par la production des bordereaux Y... individualisant les créances, objet de la cession ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider que la banque justifiait de son droit par la seule existence de la convention-cadre du 14 décembre 1983 et retenir, sur ces bases, le demandeur dans les liens de la prévention sans vérifier que, pour la totalité des créances cédées, tant sur la France que sur l'étranger, les bordereaux correspondants avaient été transmis à l'administrateur à l'époque des faits reprochés ;

"alors que, de deuxième part, l'infraction n'est pas constituée lorsque l'agent a agi conformément à ses obligations légales;

qu'en l'espèce, il appartenait donc à la juridiction du second degré de rechercher si le demandeur, en sa qualité d'administrateur judiciaire, n'était pas légalement tenu de subordonner le versement des fonds à la preuve, par l'établissement de sa qualité de propriétaire des créances cédées, par la production des bordereaux correspondants ;

"alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le demandeur objectait qu'aucun détournement ne pouvait lui être reproché au titre des créances daillysées sur la France, dès lors qu'il était établi que, sur son ordre donné dès le 16 août 1988, la somme réclamée par la banque dans son courrier du 11 août lui avait été entièrement réglée entre le 1er septembre et 15 décembre 1988 parce qu'elle avait justifié de sa qualité de propriétaire en produisant les bordereaux correspondants ;

"alors que, enfin, la juridiction du second degré ne s'est pas davantage expliquée sur les conclusions du demandeur qui objectait que si, à l'issue d'une réunion ayant eu lieu le 6 octobre 1988, avait été entrepris le projet de régler les créances nées sur l'étranger, c'était à raison du fait que, ce jour-là, tout en affirmant que les mobilisations de créances y afférentes avaient été réalisées dans les formes de la loi Y..., non seulement l'établissement financier s'était engagé à fournir les bordereaux correspondants mais, en outre, avait accordé des délais de paiement, de sorte qu'à cette date aucun détournement ne pouvait lui être reproché pour avoir subordonné le paiement de la moindre somme à la transmission de documents qui ne lui avaient jamais été communiqués dans le cadre de ses fonctions ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Philippe B..., pris de la violation des articles 33, alinéa 1, et 203 de la loi du 25 janvier 1985, 1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981, 408, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Philippe B..., le demandeur) coupable du délit de complicité d'abus de confiance et l'a condamné de ce chef non seulement à la peine de 20 000 francs d'amende et à l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'exercer toute activité professionnelle ou sociale dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de laquelle l'infraction avait été commise, mais, en outre, à indemniser la partie civile ;

"aux motifs que c'était en toute connaissance de cause que, sur ordre de Philippe B..., les dirigeants de l'entreprise avaient "circularisé des écritures" aux créanciers en leur enjoignant de ne pas payer le CIAL mais plutôt le compte ouvert à la BFCE;

que le courrier envoyé par un dirigeant le 28 juin 1988 démontrait suffisamment la volonté de ne pas respecter les termes de la convention et de récupérer des moyens financiers;

que, dans ces conditions, c'était à bon droit que les premiers juges avaient rejeté les arguments selon lesquels Philippe B..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, n'avait fait que se conformer aux dispositions des articles 33-1 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant de s'assurer avant tout paiement que le CIAL détenait effectivement la propriété des créances qu'il prétendait céder, en estimant que, si une certaine vigilance initiale pouvait être admise, dans la mesure où la banque avait, en juin 1988, produit des comptes manifestement erronés, en revanche, et par l'envoi du 11 août 1988 du compte dûment rectifié et qui n'avait pas été contesté, rien ne s'opposait plus à ce que la société Fouineteau procédât à l'apurement tant des créances Y... France que des créances nées sur l'étranger, et ce, dès le 6 octobre 1988;

que, bien plus, Philippe B... ne pouvait, sans la plus grande mauvaise foi, ignorer avoir indiqué dans la présentation de son plan de continuation et de cession que "les établissements Fouineteau, qui avaient cédé antérieurement au jugement de redressement judiciaire la quasi-totalité de leurs créances sur la France et sur l'étranger dans le cadre de la loi Y..., aujourd'hui se trouv(aient) contraints de verser aux banques le montant des créances qui avaient été cédées";

que, par ailleurs, telle était bien l'intention et la volonté de cet administrateur , qui n'avait pas hésité à écrire - toujours dans la présentation du plan de cession - qu'il avait été "contraint, pour survivre, de ne pas transmettre à leur banque aussitôt les moyens de paiement";

que l'on ne pouvait être plus clair dans la reconnaissance des faits reprochés ;

"alors que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance n'est pas constitué quand l'agent n'a fait que prendre les précautions destinées à dégager sa responsabilité;

qu'en omettant de s'assurer que c'était pour éviter les sanctions encourues par les mandataires judiciaires en cas d'infraction à leurs obligations que le demandeur avait subordonné tout versement de fonds à la nécessité que l'établissement financier lui fournît les bordereaux établissant sa qualité de propriétaire des créances cédées dans le cadre de la loi Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé son intention frauduleuse" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Fouineteau, dont Bernard Z... était le directeur général, a conclu le 14 décembre 1983 une convention-cadre prévoyant la cession de ses créances sur la France et l'étranger au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), conformément à la loi du 2 janvier 1981, et stipulant que tout paiement obtenu directement par le cédant ne serait reçu par lui qu'en qualité de mandataire du CIAL, à charge de le remettre immédiatement à la banque ;

Que, par jugement du 7 juin 1988, le tribunal de grande instance a déclaré la société en redressement judiciaire et a désigné Philippe B... en qualité d'administrateur, avec une mission de surveillance ;

Qu'à l'instigation de Philippe B..., les dirigeants sociaux ont adressé dès le 7 juin 1988 des instructions écrites aux débiteurs cédés afin qu'ils n'adressent pas leurs paiements au CIAL, mais directement à la société ou à une autre banque;

que, par lettre du 28 juin 1988, Bernard Z... a fait connaître au CIAL que l'administrateur lui avait prescrit de lui refuser tout paiement ;

Que, sommé par le CIAL de lever cette interdiction, Philippe B... lui a demandé de justifier de sa qualité de cessionnaire des créances litigieuses;

que le CIAL lui a adressé le 11 août 1988 la liste exacte des créances cédées par la société sur la France et sur l'étranger, liste que les prévenus n'ont pas contestée ;

Qu'après avoir adressé à l'administrateur et à la société des mises en demeure suivies seulement d'un règlement partiel des créances sur la France, le CIAL a porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance;

que de nouveaux règlements en cours de procédure ont ramené le solde des créances sur les clients français à 107 428,71 francs, aucun paiement n'ayant eu lieu cependant au titre des créances sur l'étranger, s'élevant à 3 215 217,97 francs ;

Attendu que, pour déclarer Bernard Z... coupable d'abus de confiance et Philippe B... de complicité de ce délit, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ces derniers avaient demandé aux débiteurs de ne plus régler les fonds au CIAL mais de les verser sur un compte ouvert dans une autre banque, énonce qu'en recevant des sommes en paiement de créances cédées et en les conservant au lieu de les remettre au CIAL, et en s'abstenant volontairement de restituer l'ensemble de ces sommes, malgré les nombreuses demandes ou mises en demeure de restitution, les responsables de la société Fouineteau ont matériellement réalisé le délit d'abus de confiance, et qu'ils ont agi sur instructions données par Philippe B... ;

Que les juges ajoutent que les prévenus, qui ont indiqué avoir voulu assurer la trésorerie de la société, ont agi en toute connaissance de cause ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, notamment en écartant l'erreur de droit invoquée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens, pour partie mélangés de fait, ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 112-1, 131-27, 314-1, 314-10 nouveaux, 408, 406 et 42 anciens du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission de l'infraction;

qu'une peine complémentaire créée par une loi nouvelle ne peut être appliquée à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;

Attendu qu'après avoir déclaré Philippe B... coupable de complicité d'abus de confiance commis courant août et le 7 octobre 1988 et confirmé la peine d'amende prononcée contre lui par les premiers juges, les juges du second degré ont condamné en outre le demandeur à l'interdiction de l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pendant 5 ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions des articles 43-2, 408, 406 et 42 anciens du Code pénal, seuls applicables à la date de l'infraction, l'interdiction de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ne pouvait être prononcée qu'à titre de peine principale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Bernard Z... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de Philippe B... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 mars 1997, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné ce demandeur à 5 ans d'interdiction d'exercice de son activité professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-81918

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-81918
Numéro NOR : JURITEXT000007581387 ?
Numéro d'affaire : 97-81918
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;97.81918 ?
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