La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°97-70029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 97-70029


Sur les quatre moyens du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 37/96 du 28 octobre 1996, réunis :

Attendu que Mme X..., propriétaire de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, n° 37/96, 28 octobre 1996) de fixer à la somme de 4 770 francs l'indemnité de dépossession lui étant due par la commune de Querigut à la suite de l'exercice de son droit de délaissement, alors, selon le moyen : 1° que l'indemnité doit être au moins égale à la valeur du marché ; 2° que la cour

d'appel ne peut écarter les éléments de comparaison cités par les parties au mo...

Sur les quatre moyens du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 37/96 du 28 octobre 1996, réunis :

Attendu que Mme X..., propriétaire de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, n° 37/96, 28 octobre 1996) de fixer à la somme de 4 770 francs l'indemnité de dépossession lui étant due par la commune de Querigut à la suite de l'exercice de son droit de délaissement, alors, selon le moyen : 1° que l'indemnité doit être au moins égale à la valeur du marché ; 2° que la cour d'appel ne peut écarter les éléments de comparaison cités par les parties au motif que les actes notariés et attestations justifiant de la réalité des mutations citées ne sont pas produites ; 3° que la cour d'appel doit tenir compte des accords amiables réalisés avant l'ouverture de l'enquête pour des opérations ayant également fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsque ces mutations ont été réalisées depuis moins de cinq ans ; 4° que l'emprise partielle créant un préjudice certain, celui-ci doit être indemnisé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 13-13, L. 13-13-I, L. 13-16, alinéa 3, L. 13-18 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à l'expropriée de justifier de la réalité des mutations qu'elle citait, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité de dépossession due à Mme X... en retenant que l'existence d'accords amiables justifiant l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation n'était pas établie, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une dépréciation du surplus de sa propriété et en choisissant parmi les termes de comparaison produits ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 40/96 du 28 octobre 1996 :

Vu l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation et paiement des indemnités, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci ; qu'il est, en ce cas, statué comme en matière de référé ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit, en application de l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation, statué sur des difficultés relatives à l'exécution du jugement ayant fixé l'indemnité de dépossession, l'arrêt attaqué (Toulouse, n° 40/96, 28 octobre 1996), statuant comme en matière de référé, retient que la procédure de saisine du juge de l'expropriation en matière de difficulté d'exécution n'étant pas prévue par le Code de l'expropriation, la saisine normale est l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt n° 40/96 :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 37/96 du 28 octobre 1996 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 40/96 rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70029
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Contestations consécutives au paiement ou à la consignation - Saisine du juge .

Il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation, statuant comme en matière de référé sur des difficultés relatives à l'exécution de la décision ayant fixé l'indemnité de dépossession, doive être saisi par assignation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-39

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°97-70029, Bull. civ. 1998 III N° 118 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 118 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award