La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°96-86504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 96-86504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 mai 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement av

ec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 mai 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu ;

"aux motifs que l'excuse fournie par le prévenu à sa non comparution ne saurait être tenue pour valable en l'état du caractère imprécis et non circonstancié du certificat parvenu à la Cour qui, faisant suite au premier certificat parvenu le jour de la précédente audience, révèle la volonté persistante du prévenu de ne pas se présenter devant ses juges, trouvant plus opportun de se faire hospitaliser sans raison apparente la veille de l'audience pour une durée indéterminée, dans un établissement hospitalier privé ;

"que le prévenu qui a été cité à sa personne, sera en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement ;

"alors qu'en présence d'un certificat médical d'hospitalisation qui figure au dossier de la procédure, la cour d'appel devait constater que le prévenu présentait une excuse valable;

qu'en se bornant, pour statuer contradictoirement malgré l'absence du prévenu, a énoncer que le certificat était imprécis et non circonstancié, la cour d'appel a statué par des motifs ambigus et a violé le texte visé au moyen" ;

Attendu que les juges ayant, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, écarté l'excuse invoquée par le prévenu, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à indemniser la partie civile ;

"aux motifs que Jean-Marc Z... se prétendant faussement fonctionnaire des Renseignements Généraux et ami de décideurs politiques, a obtenu d'Antoinette Y... la remise de la somme de 300 000 francs en espèces et de 50 000 francs par chèque contre promesse de sa part d'obtenir de la Caisse d'Epargne un prix plus élevé pour le rachat de son fonds de commerce de restauration ;

"que les premiers juges ayant justement relevé que les dénégations persistantes du prévenu se heurtaient à la concordance des témoignages recueillis tant auprès du président du directoire de la Caisse d'Epargne, Gaëtan A... qui attestait de l'usage par le prévenu de la fausse qualité de membre des Renseignements Généraux et de la production d'une carte tricolore, qu'auprès de Mme X..., amie de la victime, qui attestait de la remise des espèces, comptées en sa présence, aux fins de "l'aider dans ses démarches", ont à juste titre considéré les faits reprochés établis à son encontre;

que l'usage de la fausse qualité de fonctionnaire des Renseignements Généraux ayant été déterminant de la remise des fonds par la victime, le délit d'escroquerie était caractérisé ;

"alors, d'une part, que l'usage d'une fausse qualité n'est constitutif de manoeuvres frauduleuses que lorsque la qualité invoquée est de nature à donner une apparence de sincérité à des allégations mensongères et à commander la confiance de la victime ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu a fait usage de la fausse qualité de fonctionnaire des Renseignements Généraux;

qu'il s'agit là d'une simple allégation mensongère insusceptible de caractériser l'escroquerie ;

"alors, d'autre part, qu'une simple promesse de la part du prévenu d'obtenir de la Caisse d'Epargne un prix plus élevé, constitue une allégation mensongère ne pouvant caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie;

que la Cour, qui n'a pas précisé en quoi les mensonges du demandeur avaient pu déterminer la partie civile à lui remettre des fonds, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean-Marc Z..., qui s'est faussement présenté à Antoinette Y... comme un fonctionnaire des renseignements généraux, l'a persuadée qu'il pourrait lui obtenir, grâce à ses relations supposées, une augmentation de l'offre d'achat de son fonds de commerce par la Caisse d'Epargne de Nice et l'a déterminée à lui remettre la somme de 300 000 francs en espèce et un chèque de 50 000 francs prétendûment destinés à la distribution de "pots de vin" ;

Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Jean-Marc Z... coupable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86504
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-86504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award