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04/06/1998 | FRANCE | N°95-83703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 95-83703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOULLEZ et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 8 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christophe

Y..., du chef de diffamation non publique, a déclaré irrecevable l'appel formé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOULLEZ et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 8 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christophe Y..., du chef de diffamation non publique, a déclaré irrecevable l'appel formé par la partie civile sur l'action publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a estimé établie la preuve de la vérité des faits diffamatoires et a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs que l'examen de la signification faite à la partie civile par acte d'huissier du 18 juillet 1994 permet à la Cour de considérer qu'y sont suffisamment précisés les faits articulés dans la citation desquels Christophe Y... entend prouver la vérité, et que ce moyen d'irrecevabilité soulevé par la partie civile doit être rejeté ;

que, de ce fait, sont recevables les éléments de preuve constitués par le témoignage des époux B... et par les dix-huit pièces signifiées à la partie civile le 28 juillet 1994;

qu'au fond, il est reproché à Christophe Y... d'avoir affirmé qu'un expert, en l'espèce, la partie civile, se serait permis de recevoir des "honoraires" de la part d'un assuré pour favoriser le paiement de son indemnité ;

"alors que, d'une part, pour produire son effet, la preuve de la vérité des faits imputés par le prévenu au plaignant doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations formulées tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre diffamatoire mentionne que Daniel X... aurait "perçu des honoraires" et que l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires porte sur la demande de Daniel X... d'une somme de 5 000 francs en espèces, objet distinct de la "perception" d'honoraires ; que la Cour, estimant établie la preuve de la vérité des faits diffamatoires, c'est-à-dire la preuve de la demande de Daniel X... d'une somme de 5 000 francs, laquelle n'était pas corrélative aux imputations formulées, a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, la vérité des imputations ne constitue un fait justificatif qu'en tant que la preuve en est administrée conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui implique que seuls les témoins et les documents signifiés peuvent être pris en considération par les juges;

qu'en l'espèce, la Cour écarte les témoignages des personnes autres que les époux B..., signifiés sans les précisions exigées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

que, la Cour, qui retient cependant les attestations du personnel de la société, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a analysé les documents produits par le prévenu, lesquels avaient été signifiés dans les formes de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre que la preuve de la vérité des faits diffamatoires était complète, parfaite et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ;

D'où il suit que le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la teneur des éléments de preuve régulièrement offerts et contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83703
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Documents signifiés à la partie poursuivante - Texte de l'écrit diffamatoire - Pouvoirs des juges du fond - Contrôle de la Cour de Cassation.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, 32, 35 et 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°95-83703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.83703
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