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03/06/1998 | FRANCE | N°98-81281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 98-81281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Abdallah et MAHMOUDI Z..., épouse A..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A... Akim et

A... Nadia,

- A... Samira,

- A... Zohra,

- A... Ouahiba, épouse C...,

- A.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Abdallah et MAHMOUDI Z..., épouse A..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A... Akim et A... Nadia,

- A... Samira,

- A... Zohra,

- A... Ouahiba, épouse C...,

- A... Habiba, épouse D...,

- A... Agnès, épouse B..., parties civiles,

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 12 février 1998, qui a renvoyé Eric X... et Yan X... devant la cour d'assises de l'YONNE, le premier, sous l'accusation de meurtre, le second, pour y répondre du délit connexe d'abstention d'empêcher un crime contre l'intégrité corporelle de la personne ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;

"en ce que la chambre d'accusation a disqualifié en omission d'empêcher une infraction les faits de complicité d'homicide volontaire reprochés à Yan Y... ;

"aux motifs que "le caractère spontané (du) tir (d'Eric Y...) exclut tout acte actif de complicité de Yan Y..., dont il n'est pas allégué qu'il ait fourni l'arme ou incité son frère à tirer" ;

"alors que, d'une part, l'appréciation des circonstances de fait par les juges n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les constatations et énonciations auxquelles ils ont, par ailleurs, procédé;

qu'ainsi, ils ne pouvaient, en l'espèce, - sauf à s'en s'expliquer autrement - se borner à qualifier subitement de "spontané" le tir d'Eric Y... alors qu'ils avaient eux-mêmes, auparavant, relevé que cet acte s'était décomposé en plusieurs temps qu'ils avaient décrits (arrêt p. 4 et 5);

que cette contradiction équivaut à un défaut de motifs ;

"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a omis ou refusé de se prononcer sur les réquisitions du ministère public dont la substance n'est pas même évoquée, fût-ce d'un mot (seule est résumée la position des parties civiles);

que ces réquisitions - après avoir rappelé qu'Eric Y... avait saisi son revolver, l'avait placé sur ses genoux et avait préparé une balle qu'il avait mise entre ses dents (réquisitoire définitif p. 7) puis, après avoir noté (ibid p. 11) qu'il avait pris le temps d'approvisionner son arme, de sortir et de positionner son bras sur le rebord" avant de tirer - soulignaient expressément (ibid p. 12) que Yan Y..., qui tenait le volant, n'avait eu "de cesse d'adapter la conduite du véhicule aux gestes et comportements de son frère" (...), "tout au long de l'action", au cours de "différents passages devant les jeunes habitants du quartier", et concluaient qu'ainsi il avait participé, de manière active et concomitante, au crime reproché à son frère, en lui apportant une aide et une assistance, tant morale que matérielle" ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer devant la cour d'assises, Eric Y..., pour meurtre, après avoir écarté la circonstance aggravante de préméditation, et Yan Y..., pour le délit connexe d'abstention d'empêcher un crime contre l'intégrité corporelle de la personne, après avoir écarté l'incrimination de complicité de meurtre, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'imprécision du tir mortel reproché à Eric Y... ne permet pas d'affirmer que la victime était visée et, d'autre part, que le caractère spontané de ce tir exclut tout acte de complicité imputable à Yan Y... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle relève par ailleurs que doit être retenue la version des faits d'Eric Y... selon laquelle il a pris l'arme sous son siège, l'a chargée et a tiré en visant son agresseur, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen proposé par les parties civiles, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 février 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°98-81281

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-81281
Numéro NOR : JURITEXT000007580375 ?
Numéro d'affaire : 98-81281
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;98.81281 ?
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