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03/06/1998 | FRANCE | N°97-86527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-86527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Charles,

- LUCAS H..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

, en date du 13 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'ab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Charles,

- LUCAS H..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la procédure et a renvoyé le dossier au juge d'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle, en date du 26 janvier 1998, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, les 30 novembre 1992, 16 février 1993 et 8 avril 1994, trois informations, dont le juge d'instruction a ordonné la jonction, ont été ouvertes à la suite des plaintes avec constitution de partie civile déposées par Victor M... dit L... et par ses deux fils André et Jean-Pierre M... ;

que ces plaintes visaient Charles Z..., ancien président de la fondation L..., à qui il était reproché d'avoir détourné des fonds et des oeuvres d'art au préjudice de cette fondation et des consorts M... ;

qu'à la suite de nombreuses investigations diligentées par le juge d'instruction sur commissions rogatoires nationales et internationales et après réquisitoire supplétif du 22 novembre 1994, Charles Z... a été mis en examen, le 28 novembre suivant, du chef d'abus de confiance;

qu'il en a été de même pour Pierre F..., ancien délégué général de la fondation L... pour la vente des tableaux à l'étranger ;

Attendu qu'au cours de l'information, dans sa requête déposée le 6 décembre 1996 devant la chambre d'accusation et dans ses mémoires, Charles Z... a soulevé 21 chefs de nullité de la procédure, qui ont été rejetés par l'arrêt attaqué ;

En cet état :

Sur le pourvoi formé par Pierre F... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;

Sur le pourvoi formé par Charles Z... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation articles 6-1, 11, 171, 173, 174, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure en raison des violations du secret de l'instruction ;

"au motif que la violation constante du secret de l'instruction alléguée par le requérant relève d'autres procédures pénales mais ne saurait avoir d'effet sur la régularité de la procédure critiquée ;

"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli, met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit;

que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, en date du 28 novembre 1994, Charles Z... visait, entre autres, la violation du secret de l'instruction;

que, par arrêt en date du 28 janvier 1997 (Bull. n° 37), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi du demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'Aix-en-Provence refusant d'informer sur cette plainte en faisant application du principe susvisé;

que cette décision indique clairement que la chambre d'accusation, régulièrement saisie en application des articles 171 et suivants du Code de procédure pénale, d'une éventuelle nullité des actes pouvant constituer une infraction, doit se prononcer sur le caractère légal ou illégal des actes incriminés afin de permettre

- ou au contraire de bloquer définitivement - l'exercice de l'action publique et que, dès lors, en refusant de statuer sur la régularité des actes critiqués, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;

"alors que la violation du secret de l'instruction est sanctionnée par la nullité dès lors que, comme en l'espèce, ainsi que le soutenait Charles Z... dans sa requête initiale, cette violation est concomitante aux actes de procédure et qu'elle a porté atteinte aux droits de la défense et que, dès lors, en omettant de statuer sur la demande de Charles Z..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 171, 173, 174, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure en raison de la subornation des témoins Langeron, Telesinski, Turcon et Jouanne ;

"au motif que la subornation de témoins éventuels ne saurait constituer une cause de nullité, ce grief relevant de procédures pénales autonomes ;

"alors que dans son arrêt en date du 28 janvier 1997 (Bull. n° 37) statuant sur la plainte avec constitution de partie civile de Charles Z... en date du 28 novembre 1994 visant entre autres le délit de subornation de témoins, la chambre criminelle a clairement indiqué que, préalablement à la mise en mouvement de l'action publique, il devait être statué sur le caractère illégal des actes incriminés et que, par conséquent, en refusant de procéder à l'examen de la régularité des actes, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure, d'une part que Charles Z... n'a invoqué aucune violation du secret de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'actes de la procédure dont il serait résulté une atteinte à ses intérêts;

que, d'autre part, le délit de subornation de témoins, tel que dénoncé par le demandeur, n'implique pas la violation d'une disposition de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ensemble de la procédure en raison de l'inexistence des plaintes avec constitution de partie civile des 23 octobre 1992, 10 mars 1993 et 24 mars 1994, base des poursuites ;

"aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 87 et 173 du Code de procédure pénale que la recevabilité d'une constitution de partie civile peut être contestée devant le juge d'instruction chargé d'informer;

que ce dernier doit rendre une ordonnance sur réquisition du parquet, ordonnance susceptible d'appel de la part du parquet et des parties;

que, dès lors, le magistrat instructeur étant seul compétent pour statuer, par ordonnance dont il peut être interjeté appel, une telle demande d'annulation devant la chambre d'accusation ne peut valablement être présentée ;

"alors qu'une plainte avec constitution de partie civile ne comportant soit aucune signature, soit une fausse signature, soit la signature d'une personne dépourvue de discernement est inexistante et ne peut, par conséquent, mettre en mouvement l'action publique ;

que Charles Z... faisait valoir que le signataire des plaintes en cause, Victor L... était, selon les conclusions du rapport du docteur B..., en date du 18 janvier 1994, ayant servi de base à sa mise sous tutelle par jugement du 28 mars 1994, atteint de troubles amnésiques très importants dès 1990;

que, dès lors, sa signature figurant au bas des plaintes, soit avait été imitée, soit était le fait d'une personne dépourvue de discernement et qu'en cet état, en ne s'expliquant pas sur le problème de l'existence même de ces signatures, et, par conséquent, des plaintes - distinct du problème de la recevabilité des plaintes -, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les 23 octobre 1992 et 5 janvier 1993, Victor L... et ses deux fils ont porté plainte avec constitution de partie civile;

que le 24 février 1994, Victor L..., agissant en qualité de président de la fondation L..., a déposé une nouvelle plainte contre personne non dénommée;

que Charles Z... n'a pas, devant le juge d'instruction, contesté ces constitutions ou soulevé leur irrecevabilité ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la demande d'annulation de l'ensemble de la procédure, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués par le demandeur, lequel se borne aujourd'hui à contester la seule constitution de partie civile de Victor K... alors que la requête en annulation soulevait également le défaut de qualité pour agir, d'André et Jean-Pierre M...;

que, d'une part, Charles Z... n'était pas recevable, en application de l'article 173, alinéa 4, à saisir directement la chambre d'accusation d'une contestation qui devait être soumise au juge d'instruction dont la décision pouvait faire l'objet d'un appel;

que d'autre part, la régularité des plaintes litigieuses est sans incidence sur la validité de la procédure, dès lors que l'action publique a été mise en mouvement par les réquisitoires introductifs et supplétif du procureur de la République ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'instruction pour actes coercitifs hors saisine ainsi que le réquisitoire supplétif du 22 novembre 1994 (cote D 1280) ;

"aux motifs que l'examen des pièces de la procédure permet de constater que les enquêteurs se sont livrés, dans le strict cadre de leur mission, à toutes recherches nécessaires en vue de retrouver les différents tableaux, objet des détournements dénoncés par les plaintes ou le produit des ventes de ces tableaux;

que, dans ce but, ils se sont ainsi intéressés aux différentes activités de Charles Z... et ont été amenés à procéder à des réquisitions bancaires, tout à fait justifiées en l'espèce, s'agissant de déceler d'éventuelles transactions financières qui auraient pu avoir pour cause la vente de tableaux détournés;

que les faits recueillis à l'occasion de ces actes d'enquête n'ont révélé aucune infraction pénale caractérisée autre que celles dénoncées initialement;

que ce n'est qu'au terme de 10 mois d'enquête qu'un premier rapport de synthèse à été établi (cote D 1277) et transmis au juge d'instruction le 21 novembre, révélant alors certains faits nouveaux susceptibles de constituer de nouvelles infractions pénales et qui ont justifié le réquisitoire supplétif du parquet le 22 novembre 1994;

que le juge d'instruction s'est ainsi parfaitement conformé aux règles de procédure pénale prévues dans le cas de la découverte de faits nouveaux justifiant des réquisitions supplétives ;

"alors qu'il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que les actes coercitifs hors saisine sont prohibés qu'ils émanent du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire;

que, comme Charles Z... l'exposait dans sa requête initiale, préalablement à l'intervention du réquisitoire supplétif du 22 novembre 1994, le juge d'instruction n'était pas saisi de faits d'abus de confiance commis au préjudice de la Fondation Vasarely;

qu'en procédant ou en laissant procéder à des actes coercitifs concernant ces faits nouveaux, le juge d'instruction a méconnu le principe susvisé en sorte que la chambre d'accusation aurait dû annuler ces actes, le réquisitoire supplétif du 22 novembre 1994 qui en était la conséquence et la procédure subséquente ;

"alors qu'en énonçant, d'une part, que "les faits recueillis à l'occasion de ces actes d'enquête n'ont révélé aucune infraction pénale caractérisée autre que celles dénoncées initialement" et, d'autre part, que "le premier rapport de synthèse transmis au juge d'instruction le 21 novembre 1994 révélait certains faits nouveaux susceptibles de constituer de nouvelles infractions pénales et qui ont justifié le réquisitoire supplétif du parquet le 22 novembre 1994", la chambre d'accusation a statué par des motifs manifestement contradictoires en méconnaissance des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'il se déduit des termes des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction ne pouvant prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites, les officiers de police judiciaires doivent, dès qu'il ont connaissance de faits nouveaux susceptibles de caractériser une infraction pénale qui n'est pas comprise dans les limites de la commission rogatoire, en avertir immédiatement le juge mandant et ne peuvent procéder, à leur initiative, à des investigations sur ces faits non compris dans leur saisine;

que, dans son mémoire régulièrement déposé le 9 avril 1997, à 15 heures 05 - et non visé par l'arrêt - Charles Z... faisait valoir que la critique développée dans sa requête selon laquelle des investigations avaient été effectuées hors saisine, ne visait pas tant le comportement procédural du magistrat instructeur que celui des gendarmes qui, pendant plusieurs mois, avaient conservé par devers eux la trace et la matérialité d'actes accomplis sans aucun support juridique et procédural et qu'en se bornant à faire état de ce que "le juge d'instruction s'était parfaitement conformé aux règles de procédure pénale prévues dans le cadre de la découverte de faits nouveaux", sans répondre à l'argumentation susvisée du mémoire du demandeur, qui était péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le juge d'instruction a, les 5 février et 9 mars 1993, délivré deux commissions rogatoires concernant les faits visés dans les plaintes des consorts L... et en exécution desquelles un premier rapport de synthèse établi par les enquêteurs lui a été transmis le 21 novembre 1994 ;

que ce document révélant des faits nouveaux d'abus de confiance, un réquisitoire supplétif a été pris le 22 novembre suivant ;

Attendu que dans sa requête en annulation, Charles Z... a demandé "la nullité de l'instruction pour actes coercitifs hors saisine et celle du réquisitoire supplétif visant à couvrir a posteriori les dépassements de saisine" ;

Attendu que, rejetant cette demande par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires, a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitions aux fins d'informer et des pièces qu'elles visaient ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéas l et 4, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des commissions rogatoires des 5 février et 9 mars 1993 ;

"aux motifs que dans les deux commissions rogatoires litigieuses, le juge a expressément visé l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale;

que, dès lors, ce visa exprès en fin de mission implique nécessairement celui de l'urgence puisque ce texte se réfère uniquement aux cas d'urgence;

qu'en conséquence, ces deux commissions rogatoires sont parfaitement régulières;

que, par ailleurs, la mention "si nécessaire" ne concerne nullement l'appréciation de l'urgence mais celle de la nécessité d'effectuer des actes hors limite territoriale;

qu'enfin le juge n'a pas à motiver l'urgence qui est laissée à sa seule appréciation ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18, alinéas 1 et 4, et 151 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que l'élargissement de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire est du ressort du seul juge d'instruction qui doit, préalablement, constater l'urgence imposant cet élargissement;

que l'appréciation de la notion d'urgence ne peut, en aucun cas, être déléguée par ce magistrat aux fonctionnaires de police;

que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer elle-même, par l'examen de la procédure, que, conformément à ce qu'a affirmé l'arrêt attaqué, les commissions rogatoires en cause comportent la mention "vu l'urgence, faire application si nécessaire de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale" et qu'il résulte à l'évidence de cette énonciation que l'appréciation de l'urgence a été déléguée par le juge d'instruction aux enquêteurs en sorte que la cassation est encourue pour violation des textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des commissions rogatoires des 5 février et 9 mars 1993, la chambre d'accusation a, par les motifs reproduits au moyen, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, est régulière, au regard des dispositions de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la commission rogatoire donnant mission, en visant l'urgence, à l'officier de police judiciaire d'effectuer, "si nécessaire", sur l'ensemble du territoire national, les opérations qu'elle précise ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 80, 96, 97, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition du 19 janvier 1994 au bureau de Charles Z... à l'université d'Aix-en-Provence et la procédure subséquente ;

"aux motifs que les règles légales des articles 56-2 et 96 du Code de procédure pénale ont été respectées : absence constatée de Charles Z..., présence du président de l'université, de deux témoins et du bâtonnier, confirmant que les documents saisis ne relevaient pas de l'activité d'avocat de Charles Z... ;

"alors qu'aux termes de l'article 96, alinéa 1, du Code de procédure pénale "si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister";

que ces dispositions sont substantielles;

que, dans sa requête Charles Z... faisait valoir que la perquisition s'était déroulée en son absence sans qu'il ait été convoqué et que l'arrêt qui, sans répondre à cette argumentation, s'est borné à affirmer la légalité d'une perquisition faite en l'absence de la personne chez laquelle elle a eu lieu, a méconnu les dispositions du texte susvisé en sorte que la cassation est encourue ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale que le magistrat instructeur ou l'officier de police judiciaire n'ont le droit de saisir que les documents utiles à la manifestation de la vérité relativement aux faits objet de la saisine du juge et que, dès lors, en ne répondant pas au chef péremptoire de la requête du demandeur soutenant que des documents hors la saisine du juge avaient été saisis en sorte que ces saisies étaient nulles, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la perquisition effectuée le 19 janvier 1994 dans le bureau de Charles Z... à l'université d'Aix-en-Provence, la chambre d'accusation a, par les motifs reproduits au moyen, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l'article 96 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la convocation de la personne au domicile de qui la perquisition doit avoir lieu ;

que, d'autre part, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de ne pas avoir répondu à la contestation selon laquelle le juge d'instruction aurait agi en dehors des limites de sa saisine, dès lors que ce grief avait au préalable été écarté par des motifs exempts de toute critique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le seizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal du 7 juin 1994 (cote D 695) ;

"aux motifs que le procès-verbal, argué de faux par le requérant est tout à fait régulier en la forme;

quant aux recherches et investigations menées par les enquêteurs et consignées dans ce procès-verbal de renseignements, elles se justifiaient parfaitement, Charles Z... ayant lui-même, au début de la procédure, prétendu bénéficier d'un statut de diplomate togolais ;

"alors qu'un procès-verbal en apparence régulier en la forme peut parfaitement constituer un faux et, en particulier, un faux intellectuel dès lors qu'aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, constitue un faux "toute altération frauduleuse de la vérité";

qu'aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, un procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a rapporté ce qu'il a vu et constaté personnellement et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des énonciations du procès-verbal incriminé que les quatre officiers de police signataires, Guy E..., Bernard D..., Christian I... et Pierre J... ont rapporté ensemble des rumeurs recueillies par certains seulement d'entre eux auprès de personnes non identifiées et que, dès lors, en apposant tous les quatre leur signature au bas de ce procès-verbal, ces auteurs ont commis un faux" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal du 7 juin 1994 que des officiers de police judiciaire ont consigné divers renseignements concernant Charles Z...;

qu'il est précisé que ceux-ci n'ont pas tous été vérifiés ;

Attendu que Charles Z... a soulevé la nullité de cette pièce au motif notamment que "les quatre gendarmes ont affirmé des faits faux à partir d'éléments incontrôlés" ;

Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

que le fait que ce procès-verbal de synthèse ait été signé par les quatre gendarmes enquêteurs, alors qu'il rapporte des éléments dont certains n'ont été recueillis que par l'un d'entre eux, ne saurait constituer un faux ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le dix-septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3, d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 106 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 14 juin 1994 concernant l'audition d'un témoin anonyme (D

946) et la procédure subséquente ;

"au motif que l'acte critiqué par Charles Z... est un simple procès-verbal de renseignements, parfaitement régulier en la forme, et dont la discussion relève d'un débat de fond ;

"alors qu' il se déduit des termes des articles 106 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3, d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout procès-verbal d'audition de témoin doit contenir toutes les indications permettant de l'identifier et être signé par lui afin de permettre à la personne poursuivie d'obtenir sa convocation et sa confrontation avec elle;

que le procès-verbal en cause qui comporte trois pages relate les propos d'un témoin anonyme lequel, après avoir pris un rendez-vous téléphonique avec les policiers, leur livre un historique complet de l'activité professionnelle de Charles Z... ;

qu'il se termine par les mentions "les faits relatés ci-dessus sont une retranscription objective et impartiale des propos recueillis auprès de l'informateur anonyme";

qu'il ne s'agit donc pas "d'un simple procès-verbal de renseignements" mais d'un véritable procès-verbal d'audition de témoin;

qu'un tel procès-verbal doit, à peine de nullité, respecter les règles de forme susvisées et que, dès lors, en omettant de procéder à son annulation, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ainsi que les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal en date du 14 juin 1994, établi par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, contient les déclarations d'une personne ayant désiré conserver l'anonymat;

que ce document se termine par la mention selon laquelle "les faits relatés ci-dessus sont une retranscription fidèle, objective et impartiale des propos recueillis auprès de l'informateur anonyme et feront l'objet de vérifications avant d'être pris en considération par les enquêteurs" ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ce procès-verbal, la chambre d'accusation a, par les motifs reproduits au moyen, justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

que, d'une part, le demandeur ne saurait invoquer une violation des dispositions de l'article 106 du Code de procédure pénale, lesquelles ne concernent que les formalités des procès-verbaux d'auditions de témoins devant le juge d'instruction;

que, d'autre part, le procès-verbal litigieux dont la régularité en la forme n'est pas contestée, vaut à titre de simples renseignements ;

qu'enfin, l'utilisation de témoignages anonymes ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;

qu'il appartiendra à la juridiction du fond d'apprécier, si elle est saisie, la valeur de ce témoignage au regard des dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le dix-neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des investigations effectuées auprès des clients du cabinet de Charles Z... (cote D 229) ;

"aux motifs qu'il s'agit en réalité d'une demande déjà examinée par la Cour plus haut dans le cadre des investigations dénoncées par le requérant comme hors saisine et dépassant le cadre des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction;

que les recherches entreprises par les enquêteurs et donc plus particulièrement celles concernant les honoraires encaissés par Charles Z..., s'inscrivaient particulièrement dans le cadre de la mission du juge d'instruction qui était de rechercher un éventuel versement du produit de la vente de tableaux qui aurait été détourné ;

"alors qu'il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que les actes coercitifs hors saisine sont prohibés, qu'ils émanent du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire;

que le juge d'instruction n'était saisi que de faits concernant les abus de confiance commis soit au préjudice des consorts L..., soit, par la suite, au préjudice de la fondation L...;

qu'en étendant ses investigations à l'ensemble de la vie professionnelle de Charles Z... et à la vie privée de ses clients, le magistrat instructeur a excédé ses pouvoirs et que, dès lors, en refusant d'annuler les actes coercitifs du magistrat instructeur à l'égard des clients de Charles Z..., la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ;

"alors que les honoraires versés à l'avocat par son client sont causés par des travaux qui relèvent du secret professionnel partagé entre l'avocat et son client et eux seuls et qu'en investiguant systématiquement auprès des clients de Charles Z... et en les contraignant à révéler des informations couvertes par définition par le secret professionnel, les enquêteurs ont commis un abus de droit caractérisé qui aurait dû être sanctionné par l'annulation de la procédure" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation "des investigations effectuées auprès des clients du cabinet" de Charles Z..., la chambre d'accusation a, par les motifs reproduits au moyen, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

que l'abus de droit invoqué par le demandeur n'a aucun fondement dès lors que les personnes précitées qui ont été entendues par les enquêteurs dans le cadre de leur saisine, n'étaient pas astreintes au secret professionnel et ont fait librement leur déposition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 56-1, 57, 59, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition des 25 et 26 novembre 1994 au cabinet d'avocat et au domicile parisien de Charles Z... et la procédure subséquente "au motif que, ces perquisitions se sont déroulées dans le strict respect des articles 56-1, 57 et 95 du Code de procédure pénale :

en l'absence de Charles Z... dont la présence n'était pas obligatoire puisque non mis en examen, étaient présents deux témoins et un membre du conseil de l'ordre des avocats, représentant du bâtonnier ;

"alors que le principe qui protège le secret des communications de l'avocat avec son client est d'ordre public et qu'en ne répondant pas au chef péremptoire de la requête de Charles Z... faisant valoir que le magistrat avait saisi des pièces couvertes par le secret professionnel en sorte que les opérations de perquisition et de saisie étaient nulles, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"alors qu' il se déduit des dispositions des articles 6.1 et 8, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes généraux du droit, que ne peuvent être saisies au domicile des justiciables les pièces relatives à l'organisation de leur défense;

que, dans sa requête, Charles Z... faisait valoir que le magistrat instructeur avait saisi des documents destinés à l'organisation de ses actions contre les consorts L... en sorte que les droits de la défense avaient été méconnus et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de la requête, la chambre d'accusation a, derechef, privé sa décision de base légale" ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des perquisitions effectuées les 25 et 26 novembre 1994 au cabinet et au domicile de Charles Z... à Paris, la chambre d'accusation a, par les motifs reproduits au moyen, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

que le contenu des pièces saisies, en l'espèce, par le juge d'instruction, en présence d'un représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats, ne pouvait avoir d'incidence sur la régularité de ces perquisitions dès lors que celles-ci ont été effectuées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale dans le respect du secret professionnel et des droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 63, alinéa 1, et 96 du Code de procédure pénale, 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 25 novembre 1994 et la procédure subséquente ;

"aux motifs que l'objet de la commission rogatoire critiquée était : "interpeller l'intéressé, le placer en garde à vue, ne pas procéder à son audition et le conduire à Paris aux fins de perquisition à son domicile et à son cabinet";

qu'il convient de constater que cette commission rogatoire trouvait sa justification dans le souci du juge d'instruction de respecter les dispositions des articles 56-1 et 57 du Code de procédure pénale, qui exigent la présence de l'avocat lorsqu'il est procédé à une perquisition dans son cabinet et que cette commission rogatoire n'a pas été exécutée en sorte que Charles Z... ne saurait exciper d'une atteinte quelconque à ses intérêts telle que l'exige l'article 802 du Code de procédure pénale en matière de nullité ;

"alors qu'en vertu de l'article 63, alinéa 1, du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ne peut garder à sa disposition un individu que pour les "nécessités de l'enquête";

qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale que la présence de la personne chez qui la perquisition a lieu n'est pas obligatoire dès lors que celle-ci est simple témoin et que, par conséquent, le placement en garde à vue de Charles Z..., qui ne pouvait être motivé que par les nécessités de l'enquête, avait pour seul objet d'attenter à sa liberté et à sa réputation ;

"alors qu'aux termes de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" et que la commission rogatoire en cause, qui avait pour but avéré d'éluder cette obligation dans la mesure où il était interdit à l'officier de police judiciaire de procéder à l'audition de Charles Z..., devait être annulée en vertu du texte susvisé d'application directe en droit interne ;

"alors que, dans sa requête, Charles Z... faisait valoir que les gendarmes avaient commis des violences ayant entraîné pour lui une incapacité totale de travail de 15 jours qui avait motivé, de sa part, le dépôt d'une plainte le 28 novembre 1994 des chefs de violences et blessures volontaires par des personnes dépositaires de l'autorité publique et que, dès lors, en affirmant que la commission rogatoire du 25 novembre 1994 "n'ayant pas été exécutée" et que, par conséquent, Charles Z... ne saurait exciper d'une atteinte quelconque à ses intérêts sans répondre à l'argumentation précitée du demandeur qui était péremptoire, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que le demandeur n'est pas fondé à invoquer l'annulation d'une commission rogatoire qui n'a pas été exécutée et n'a pu, dès lors, avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 72, 122 et 802 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le mandat d'amener décerné à l'encontre de Charles Z... par le juge d'instruction et la procédure subséquente ;

"au motif qu'aucune disposition légale n'interdit au magistrat instructeur d'assister à l'exécution du recours à la force publique prévu par l'article 122, alinéa 3, du Code de procédure pénale en vue d'une arrestation;

que l'examen du procès-verbal de transport atteste, d'ailleurs, de ce que l'unique objectif du juge d'instruction était de superviser l'exécution, assurément délicate, du mandat dans les locaux d'une université où était retranché Charles Z... et qu'il ne s'agissait en aucune façon de se substituer aux officiers de police judiciaire ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 72 et 122 et suivants du Code de procédure pénale que le mandat d'amener ne peut être délivré lorsque le juge instruction est présent sur les lieux qu'en cas de crime flagrant et que, dès lors, en délivrant, en dehors de ce cas, un tel mandat alors qu'il était présent sur les lieux, le juge d'instruction a manifestement excédé ses pouvoirs ;

"alors que la délivrance d'un mandat d'amener par le juge d'instruction à Charles Z... en dehors de tout crime flagrant constitue une mesure vexatoire qui, en tant que telle, a porté atteinte aux intérêts de celui-ci" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la commission rogatoire du 25 novembre 1994 n'ayant pu être exécutée, le juge d'instruction a délivré un mandat d'amener à l'encontre de Charles Z... qui se trouvait dans des locaux universitaires à Aix-en-Provence ;

Attendu qu'en rejetant la demande d'annulation de ce mandat par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués;

que le juge d'instruction pouvait, en application de l'article 122 du Code de procédure pénale, décerner le mandat susvisé et en contrôler l'exécution, dont il n'est résulté aucune atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure en raison de la mise en examen tardive de Charles Z... ;

"aux motifs que Charles Z... estime que les échanges verbaux entre lui-même et le juge d'instruction, lors de la mise à exécution du mandat d'amener, ont constitué des auditions en qualité de témoin à l'encontre duquel il existait des indices graves et concordants et que sa mise en examen aurait dû intervenir immédiatement faute de quoi, il aurait été contrevenu aux dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale;

mais que l'examen du procès-verbal de transport du juge d'instruction révèle que les échanges verbaux entre le juge d'instruction et Charles Z... n'ont porté que sur le moyen d'exécuter, dans les meilleures conditions possibles, le mandat d'amener et qu'à aucun moment n'ont été abordés les faits ou charges pouvant être invoqués à l'encontre du requérant ;

que, de plus, Charles Z... ne démontre nullement l'existence d'une quelconque atteinte à ses intérêts, n'ayant fait aucune déclaration au juge d'instruction dans les locaux de l'université ;

"alors que, comme le soutenait Charles Z... et comme l'a implicitement reconnu la chambre d'accusation à la date où ont eu lieu les échanges verbaux incriminés entre Charles Z... et le magistrat instructeur, échanges verbaux qui ont duré de 20 heures 35 à 21 heures 20 selon les énonciations du procès-verbal de transport sur les lieux du 27 novembre 1994, des indices graves concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, avaient été accumulés à l'encontre de Charles Z... à telle enseigne que sa mise en examen était publiquement annoncée et que, dès lors, en l'entendant, fût-ce verbalement, au lieu de le mettre en examen, le magistrat instructeur a violé les dispositions impératives de l'article 105 du Code de procédure pénale, ce qui implique nécessairement une atteinte aux intérêts du demandeur" ;

Attendu que Charles Z... a demandé l'annulation de la procédure au motif que les échanges verbaux entre lui-même et le juge d'instruction lors de l'exécution du mandat d'amener, auraient constitué des auditions en qualité de témoin en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué ;

qu'aucune pièce de la procédure n'établit que le demandeur ait été entendu par le juge d'instruction, à titre de témoin, préalablement à sa mise en examen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation articles 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'interrogatoire de première comparution du 28 novembre 1994 et la procédure subséquente ;

"aux motifs que la lecture du procès-verbal de première comparution démontre que le magistrat instructeur s'est parfaitement conformé aux exigences légales;

qu'en effet, sur les indications de Charles Z..., il a tenté vainement de contacter ses défenseurs, au nombre de cinq;

que le requérant ayant, par ailleurs, refusé l'assistance d'un avocat commis d'office, le juge ne l'a pas interrogé sur le fond du dossier, respectant ainsi les dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale;

que Charles Z... n'ayant pas renoncé expressément au débat différé, le juge estimant que cette procédure était la plus favorable aux droits de la défense, décidait de mettre en oeuvre ce débat différé, fixé au jeudi 1er décembre à 14 h 30 et que, dès lors, le magistrat instructeur ayant scrupuleusement respecté les formes légales, la demande de nullité de l'interrogatoire de première comparution sera rejetée ;

"alors que dans sa requête devant la chambre d'accusation, le demandeur faisait valoir que le procès-verbal de première comparution était atteint de graves nullités :

1°) qu'en effet, aux termes de l'article 116, alinéa 2, du Code de procédure pénale, "lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d'instruction procède ensuite à son interrogatoire" ;

qu'en l'espèce, dans son procès-verbal du 27 novembre 1994, le juge avait noté lui-même que l'avocat de Charles Z... était Me X... et que, dès lors, en omettant, comme il en avait l'obligation, de le convoquer préalablement à la comparution devant lui de Charles Z..., le juge d'instruction avait méconnu les dispositions impératives du texte susvisé,

2°) qu'il résulte des dispositions de l'article 116, alinéa 3, du Code de procédure pénale que les conseils de la personne comparaissant devant le juge d'instruction doivent être informés "par tout moyen et sans délai";

qu'en l'espèce, Charles Z... avait fait observer au juge d'instruction que l'envoi d'une télécopie à 22 h 30

- c'est-à-dire à une heure tardive - à ses conseils pour les convoquer à leurs cabinets n'avait pas de sens;

qu'il avait formellement demandé au juge de les joindre à leur domicile et que celui-ci avait alors refusé ;

qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de la requête du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 114 et 116 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés dans les conditions de l'article 116 du Code de procédure pénale;

que ces dispositions sont d'ordre public et que leur méconnaissance porte par elle-même atteinte aux intérêts de la personne concernée et que Charles Z... ayant été, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, entendu par le juge d'instruction sans que ses avocats aient été "dûment appelés", la cour d'appel a, en refusant d'annuler le procès-verbal de première comparution, violé les textes susvisés et méconnu ses pouvoirs ;

"alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de première comparution que, vers minuit, alors que Charles Z... privé de l'assistance de ses avocats et affaibli moralement et physiquement, était dans l'incapacité d'affronter seul l'épreuve d'un débat contradictoire et se trouvait même incapable de signer un procès-verbal, le juge d'instruction a prescrit, par une ordonnance non susceptible d'appel, son incarcération pour mettre en oeuvre la procédure du débat différé et que, dès lors, l'absence des avocats de Charles Z..., organisée par le juge d'instruction lui-même, a indéniablement porté atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu que Charles Z... a invoqué la nullité du procès-verbal de première comparution du 28 novembre 1994 au motif que ses avocats étaient absents lors de cet acte de procédure ;

Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués;

que, d'une part, en supposant que le demandeur ait fait part au juge d'instruction, le 27 novembre 1994, du nom d'un avocat, la convocation de celui-ci préalablement à l'interrogatoire de première comparution n'est prescrite par aucun texte;

que, d'autre part, il ne saurait être reproché au juge d'instruction d'avoir porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que l'examen du procès-verbal litigieux fait apparaître que ce magistrat s'est strictement conformé à toutes les dispositions des articles 116 et 145 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 5.2 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Charles Z... tendant à l'annulation de la procédure pour non-communication de l'intégralité du dossier à ses défenseurs le jour où il avait été mis en examen puis le jour où il avait été convoqué pour le premier interrogatoire au fond ;

"aux motifs qu'il convient de constater que le requérant ne précise pas expressément les pièces dans l'ignorance desquelles sa défense avait été laissée;

qu'il est permis de penser qu'il s'agit des mêmes pièces dont le manque de communication avait déjà été invoqué par l'avocat de Charles Z... devant la chambre d'accusation lors de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté le 2 janvier 1995;

qu'il s'agissait alors d'annexes, visées au bordereau de transmission (cote D. 1278) et mentionnées au procès-verbal de synthèse provisoire (cote D. 1277);

qu'il a été constaté par la chambre d'accusation dans son arrêt du 24 janvier 1995, que le juge ne pouvait alors communiquer lesdites pièces car elles ne lui étaient pas encore parvenues;

que, par ailleurs, à la date de l'appel, la cotation du dossier comportait bien toutes les pièces reçues par le juge;

que Charles Z... soulève que ces mêmes pièces lui avaient été cachées lors de l'interrogatoire du 25 janvier 1995 (cote D. 1844);

que ce grief ne peut pas plus être retenu que pour la mise en examen;

qu'en effet, l'examen du dossier révèle que, informé de la réclamation de Me A... devant la chambre d'accusation quant à ces pièces manquantes qui, en réalité, ne lui avaient pas été transmises par les enquêteurs, le juge d'instruction différait au 25 janvier l'interrogatoire qui devait avoir lieu le 13, pour permettre leur dépôt par les enquêteurs à son cabinet et leur versement au dossier;

que, dès lors, à la date de cet interrogatoire, ces pièces cotées (jusqu'à D. 1819) avaient été régulièrement communiquées ;

"alors que le droit de communication dont bénéficie la défense en application de l'article 114, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne saurait être circonscrit aux seules pièces figurant au dossier dès lors que l'existence de pièces détenues par les enquêteurs ressort

- comme en l'espèce - d'un procès-verbal de synthèse figurant au dossier qui y fait explicitement référence et qu'il s'agit, par conséquent, de pièces existantes qui ont servi de base aux réquisitions du parquet et dont le juge d'instruction a le devoir élémentaire d'assurer à tout moment la communication aux conseils du mis en examen ;

"alors qu'aux termes de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle";

qu'il ressort des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire du 25 janvier 1995 ainsi que de deux lettres adressées au juge d'instruction par Me A..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence les 12 et 16 janvier 1995 que, pendant 2 mois, a été différée la communication à la défense d'une partie du dossier pénal en violation des dispositions impératives de l'article 114 du Code de procédure pénale;

que cette irrégularité a incontestablement porté atteinte aux droits de Charles Z... puisque, pendant ce délai, ce dernier a vu son audition par le juge d'instruction différée et sa détention par là-même prolongée en raison du caractère incomplet du dossier du juge d'instruction accessible à la défense, seul le juge d'instruction et le ministère public ayant pendant ce temps connaissance des 400 pièces manquantes;

qu'il en résulte que les dispositions précitées de la Convention européenne des droits de l'homme ont été gravement méconnues et que Charles Z... a été arbitrairement détenu" ;

Attendu que Charles Z... a demandé l'annulation de la procédure au motif que, lors de l'interrogatoire de première comparution et celui au fond du 25 janvier 1994, le dossier était incomplet ;

Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués;

qu'en effet, l'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen avant chaque interrogatoire, n'impose que la communication des seules pièces figurant au dossier à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des commissions rogatoires internationales des 1er avril 1993, 5 avril 1993, 5 juillet 1994, 7 juillet 1994, 27 janvier 1995 et 10 mars 1995 et des actes subséquents ;

"alors qu'en ne répondant pas à l'argumentation du demandeur figurant dans sa requête et soutenant que ces commissions rogatoires visaient des faits hors de la saisine du juge d'instruction, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que pour demander l'annulation des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction les 1er et 5 avril 1993, 5 et 7 juillet 1994, 27 janvier et 10 mars 1995, Charles Z... a invoqué une violation du principe de l'entraide répressive internationale et une irrégularité résultant de la transmission directe de ces commissions rogatoires aux autorités judiciaires de la Suisse et du Liechtenstein ;

Attendu que la chambre d'accusation a, par des motifs qui ne sont pas critiqués par le demandeur, rejeté ce chef de requête;

qu'il ne saurait être reproché à cette juridiction de ne pas avoir répondu à l'argument selon lequel le juge d'instruction aurait excédé les limites de sa saisine dès lors qu'elle avait déjà écarté ce grief par des motifs exempts d'insuffisance ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quinzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 60 et 593 du Code de procédure pénale, 8, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition du 6 décembre 1994 à la résidence de Charles Debbasch à Mougins ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 60 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'officier de police judiciaire, a seul le droit, lors d'une perquisition, de prendre connaissance des papiers ou documents trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie, et qu'il ne peut, à cette occasion, se faire assister de tiers en qualité de "personnes qualifiées" qu'à la condition que ceux-ci aient fait l'objet d'une réquisition régulière, ce qui suppose d'une part que ces personnes aient prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience et, d'autre part, qu'il soit constaté que la mission que l'officier de police judiciaire entend leur confier ne puisse être différée;

que dans sa requête initiale, Charles Z... faisait valoir que la perquisition était nulle compte tenu de l'assistance de personnes appartenant à la brigade financière, et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de la requête du demandeur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 6 décembre 1994, le juge d'instruction a effectué une perquisition dans la résidence de Charles Debbasch à Mougins ;

Attendu que, pour demander la nullité de cet acte, Charles Z... a soutenu que "d'après les dires d'un témoin, des personnes appartenant à la brigade financière dont il n'y a aucune trace parmi les personnes présentes ont assisté à la perquisition, ce qui a pour effet de rendre nulle" celle-ci ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation énonce que l'examen du procès-verbal de perquisition permet de constater que les prescriptions du Code de procédure pénale ont été parfaitement respectées;

que, Charles Z... n'ayant pu être présent, compte tenu de son état de santé, il avait désigné, par écrit, deux témoins qui ont assisté à cette perquisition et l'ont donc représenté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation ne résultant d'aucun élément du dossier, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le dix-huitième moyen de cassation, pris de la violation articles 97, alinéa 4, 156 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les ordonnances de commission d'expert des 24 mai 1995 désignant M. C..., du 26 juin 1996 désignant M. Y... et des rapports d'expertise subséquents ;

"alors qu'aux termes de l'article 97, alinéa 4 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont substantielles, les scellés fermés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen;

que, dans son mémoire régulièrement déposé à 10 heures 10 le 9 avril 1997, Charles Z... faisait valoir que l'ordonnance du 18 juillet 1995 demandait à l'expert de compléter son rapport en fonction des scellés effectués lors des perquisitions, soit à son cabinet, soit au Dauphiné Libéré et que les scellés avaient été brisés hors de sa présence, en sorte que les opérations d'expertise étaient nulles et qu'en ne répondant pas, fût-ce pour le rejeter, à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Charles Z... a demandé l'annulation des ordonnances de commissions d'experts des 24 mai 1995 et 26 juin 1996 au motif que le juge d'instruction a désigné des experts ne figurant sur aucune des listes prévues par l'article 157, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, alors que ces listes comprenaient des techniciens possédant la qualification requise;

que dans son mémoire déposé le 9 avril 1997 par lequel il a réitéré sa demande, il a visé incidemment, sans en solliciter expressément l'annulation, une ordonnance de complément d'expertise de scellés du 18 juillet 1995, en se bornant à observer que ces "scellés ont été brisés par l'expert hors sa présence" ;

Attendu que pour écarter cette demande, la chambre d'accusation relève que le juge d'instruction a choisi les experts, conformément à l'article 157 du Code de procédure pénale, en raison du caractère très particulier de police technique des opérations à exécuter ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne sont d'ailleurs pas critiqués par le demandeur, la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires, a justifié sa décision ;

qu'en supposant que des scellés aient été ouverts hors la présence de Charles Z..., celui-ci n'établit ni même n'allègue une quelconque atteinte portée à ses intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention des deux mémoires régulièrement déposés au greffe de la chambre d'accusation le 9 avril 1997 respectivement à 10 heures 10 et 15 heures 05 au nom de Charles Z... ;

"alors que la mention dans l'arrêt de la chambre d'accusation des mémoires régulièrement déposés par les parties doit être observée à peine de nullité ;

"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en tout état de cause il n'a pas été répondu à l'argumentation du mémoire déposé le 9 avril à 15 heures 05 concernant la nullité de l'instruction pour actes coercitifs hors saisine et soutenant que "le grief développé par Charles Z... dans sa requête initiale ne vise pas le comportement procédural du magistrat instructeur qui, effectivement, lorsqu'il a été officiellement informé de ces investigations étrangères à sa saisine, a aussitôt transmis le dossier à M. le procureur de la République à l'effet d'obtenir un réquisitoire supplétif;

qu'il est ici exclusivement question du comportement des gendarmes qui, pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, ont conservé, par devers eux, la trace et la matérialité d'actes accomplis sans aucun support juridique ou procédural" et que dès lors la décision de la chambre d'accusation, qui n'a pas examiné ce chef péremptoire du mémoire précité, doit être annulée" ;

Attendu que le défaut de visa exprès, dans l'arrêt attaqué, des deux mémoires déposés le 9 avril 1997 ne saurait être une cause de nullité de la procédure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les avocats de Charles Z... ont, lors de l'audience, présenté leur observations et que la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel Greffier de chambre : Mme Daudé En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le quatrième moyen) INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Contestation - Juge d'instruction - Saisine de la chambre d'accusation (non).

(Sur le onzième moyen) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Compétence territoriale - Compétence étendue à tout le territoire national - Urgence - Constatation suffisante.

(Sur le treizième moyen) INSTRUCTION - Perquisition - Domicile de la personne mis en examen - Convocation - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 173 al. 4, 18 al. 4 et 196

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-86527

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-86527
Numéro NOR : JURITEXT000007574952 ?
Numéro d'affaire : 97-86527
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;97.86527 ?
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