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03/06/1998 | FRANCE | N°97-85579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-85579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 18 septembre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;>
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'aux termes de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 18 septembre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation, un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Attendu que Dan X..., qui s'est pourvu le 23 septembre 1997, n'a déposé son mémoire en cassation que le 10 novembre 1997 et ne justifie pas avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité ;

D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne peut pas saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85579
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24ème chambre, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-85579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85579
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