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03/06/1998 | FRANCE | N°97-85297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-85297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, du 21 mars 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 10 ans

d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, du 21 mars 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-24 du Code pénal, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la condamnation à une peine de 10 années d'interdiction des droits civils, civiques et de famille prononcée contre Jean-Claude X... a été mentionnée sur la feuille de questions au moyen d'un timbre préparé d'avance et comportant déjà l'indication de la longueur de la peine ;

"alors que la Cour et le jury doivent décider du caractère partiel ou total de l'interdiction des droits et sur sa durée;

que l'utilisation d'un timbre pré-constitué, indiquant d'avance le contenu et la longueur de la peine, est incompatible avec ce principe de personnalisation des peines ;

"et alors que l'utilisation de ce timbre tout préparé est en contradiction avec la mention, résultant elle aussi de l'apposition d'un timbre, selon laquelle la Cour et le jury auraient délibéré conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que le président soit tenu, après le dépouillement du scrutin, de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury;

qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui, comme en l'espèce, ne laisse place à aucune incertitude sur la nature et l'importance des peines prononcées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85297
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Transcription sur la feuille de questions - Modalités - Timbre - Authenticité.


Références :

Code de procédure pénale 362

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-85297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85297
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