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03/06/1998 | FRANCE | N°97-85296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-85296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, épouse FLAGEUL, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-BRIEUC, du 3 septembre 1997, qui, pour embarras de la voie publique sans nécessité, l'a condamnée à une amende de 800 francs ;

Vu le mémoire

personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, épouse FLAGEUL, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-BRIEUC, du 3 septembre 1997, qui, pour embarras de la voie publique sans nécessité, l'a condamnée à une amende de 800 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la prévenue tendant au renvoi de l'affaire en raison de son recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté municipal portant délimitation du domaine public, le jugement attaqué énonce qu'un tel recours "n'a pas d'effet suspensif et ne peut constituer un juste motif pour surseoir à statuer" ;

Qu'ainsi, le tribunal, qui ne pouvait, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 537, 551 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Simone Y..., qui ne conteste pas que la contravention poursuivie soit celle constatée par le procès-verbal de gendarmerie, ne saurait se faire un grief d'une erreur dans le jugement relative au lieu de commission de l'infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85296
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction - Recours devant la juridiction administrative.


Références :

Code de procédure pénale 461

Décision attaquée : Tribunal de police de SAINT-BRIEUC, 03 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-85296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85296
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