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03/06/1998 | FRANCE | N°97-84852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-84852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- KATEB X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1997, qui, pour délit de fuite et

défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, l'a condamné à 2 mois d'empr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- KATEB X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1997, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende pour le délit, à une amende de 500 francs pour la contravention et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois avec exécution provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1, L. 21 du Code de la route, 434-10, alinéa 1, du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Kateb coupable du délit de fuite et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 2 000 francs ;

"aux motifs qu' "il résulte de la procédure que la voiture automobile conduite par Doris Marliani a été percutée à l'arrière par un autre véhicule dont le conducteur, bien que sa responsabilité soit susceptible d'être engagée, ne s'est pas arrêté, que la victime, ayant pu relever le numéro minéralogique de ce véhicule, propriété de X... Kateb, a précisé que le conducteur était de type nord-africain, que l'enquête a permis d'établir que la voiture du prévenu présentait des traces de choc, que si le prévenu, qui conteste avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, affirme que ces dégradations existaient antérieurement aux faits en question il n'en rapporte néanmoins pas la preuve, qu'est joint à la procédure une attestation établie par Jeanne de Y... par laquelle elle certifie avoir été témoin des faits, précisant le numéro d'immatriculation correspondant à celui du véhicule du prévenu et ajoutant que ce dernier, bien qu'il se soit rendu compte du choc puisque la victime était descendue de sa voiture pour constater les dégâts, avait pris immédiatement la fuite, que ce témoignage corroborant la déposition de la victime est suffisant pour ne pas retenir le certificat médical fourni en première instance attestant qu'en raison de la fracture de la clavicule gauche le prévenu était dans l'impossibilité de conduire un véhicule automobile, d'autant plus que ce n'est que tardivement que X... Kateb a déclaré que le jour des faits, il avait confié la voiture à son père, que cette dernière allégation n'est nullement démontrée, que dans ces conditions il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a déclaré X... Kateb coupable des infractions visées à la prévention" ;

"alors que la preuve de l'identité du conducteur d'un véhicule, auteur d'un délit de fuite incombe au ministère public, aucune présomption de culpabilité ne pesant sur le propriétaire du véhicule ;

qu'en énonçant que le prévenu ne démontrait pas être dans l'impossibilité de conduire son véhicule automobile, dont la victime et un témoin avaient relevé le numéro d'immatriculation lors de la commission du délit de fuite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article L. 21 du Code de la route" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui, sous couleur de renversement de la charge de la preuve, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, R. 11-1, R. 232-2° du Code de la route, 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de défaut de maîtrise de son véhicule commise le 22 décembre 1994 et l'a condamné à une amende de 500 francs ;

"alors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995;

qu'ainsi, la contravention de défaut de maîtrise de son véhicule du 22 décembre 1994 reprochée au prévenu était amnistiée de plein droit, de sorte que la déclaration de culpabilité et l'amende prononcée de ce chef sont illégales" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées de droit les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;

Attendu que la cour d'appel a condamné le prévenu à une amende de 500 francs pour avoir, le 22 décembre 1994, commis la contravention de défaut de maîtrise, prévue par l'article R. 11-1 du Code de la route ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action publique se trouvait éteinte par l'amnistie, la cour d'appel a méconnu le texte de la loi susvisée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions déclarant le prévenu coupable de défaut de maîtrise et le condamnant à une amende de 500 francs, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 22 janvier 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Peines - Amende prononcée pour une contravention amnistiées.

(Sur le premier moyen) PEINES - Légalité - Amende - Contravention amnistiée.


Références :

Code de procédure pénale 591
Code pénal 133-9
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-84852

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-84852
Numéro NOR : JURITEXT000007579505 ?
Numéro d'affaire : 97-84852
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;97.84852 ?
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