AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 16 juin 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 5 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
Attendu que, pour justifier l'application d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, après avoir relevé que Charles X... avait déjà été condamné, à plusieurs reprises, à d'importantes peines d'emprisonnement ferme, énonce qu'il convient, notamment, de tenir compte de la dernière condamnation à 6 mois d'emprisonnement prononcée pour vol, le 1er septembre 1994 ;
Attendu qu'en se référant ainsi aux antécédents judiciaires du prévenu pour caractériser la personnalité de celui-ci, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;