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03/06/1998 | FRANCE | N°97-84397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-84397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS,

du 4 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre Pascal Y... et Daniel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre Pascal Y... et Daniel X... des chefs de destruction par incendie et complicité, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire ampliatif produit, le mémoire personnel en défense et le mémoire en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, dans la procédure suivie contre Daniel X... des chefs de complicité de destruction, de dégradation par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, et tentative d'escroquerie, et contre Pascal Y... des chefs de destruction ou dégradation par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, et complicité, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

"aux motifs que l'origine volontaire de l'incendie est, en l'état des constatations matérielles et des expertises, établie;

que l'information n'a pas permis de démontrer de charges suffisantes à l'encontre de Daniel X..., Pascal Y... ou toute autre personne;

qu'en ce qui concerne Daniel X..., les indices recueillis n'ont pas permis d'asseoir la suspicion d'escroquerie à l'assurance, d'ailleurs peu compatible avec l'état de l'entreprise jugée saine, et avec le désir de Daniel X... de vendre ses parts dans la société;

que s'agissant de Pascal Y..., simple client de BVM, aucun mobile concret n'apparaît à l'esprit et le seul témoignage de Véronique Z... ne constitue pas un élément suffisant à la charge de celui-ci ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les indices recueillis ne permettaient pas d'asseoir la suspicion d'escroquerie à l'assurance à l'encontre de Daniel X..., sans préciser quels indices avaient été examinés et en quoi ils n'étaient pas pertinents, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;

que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir (mémoire pages 3 et 4) que, deux jours avant le sinistre, Daniel X... avait déménagé du matériel se trouvant dans les locaux incendiés, qu'il n'avait pas acheté les marchandises qui auraient permis de confectionner le pain et les gâteaux le lendemain du sinistre, et qu'il avait eu une conduite bizarre le soir de l'incendie en cherchant à retarder son retour chez lui;

qu'en s'abstenant d'examiner ces circonstances qui constituaient le fondement essentiel de l'argumentation de la MAPA, la chambre d'accusation a privé de motifs sa décision qui ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que la demanderesse se prévalait, dans son mémoire (page 5), de ce que Daniel X..., qui cherchait à vendre rapidement ses parts de la société BVM laquelle n'était pas viable, avait vu son offre de vente rejetée deux jours avant le sinistre;

qu'elle en concluait qu'il avait lui-même commandité l'incendie afin de se débarrasser de sa société à bon compte;

qu'en se bornant à affirmer que la suspicion d'escroquerie à l'assurance, retenue à son encontre, était peu compatible avec son désir de vendre ses parts de la société, sans s'expliquer sur le lien de causalité entre la participation de Daniel X... à l'incendie et le refus qu'il avait vu opposer peu de temps auparavant à son offre de vente, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision;

que, dès lors, celle-ci ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Que le moyen, qui se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable et que, par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84397
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-84397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84397
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