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03/06/1998 | FRANCE | N°97-84329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-84329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE THISTLE,

- X... Jean-Marie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 juillet 1997, qui, dans l'information

suivie contre Marcel Z... des chefs, notamment, de tromperie et escroquerie, a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE THISTLE,

- X... Jean-Marie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre Marcel Z... des chefs, notamment, de tromperie et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575-5°, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du chef d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il est constant qu'entre la signature du contrat de réservation et la vente définitive des immeubles aux parties civiles, le gestionnaire du complexe immobilier a changé, la société RJS Hospitality mentionnée dans les documents publicitaires ayant été remplacée par la société Hubada ;

"que l'information n'a pas établi que ce seul changement de société gestionnaire ait annulé les garanties financières de rendement auxquelles la première société, la société RJS Hospitality ne s'était d'ailleurs pas formellement engagée;

qu'en effet, il résulte des pièces mises au dossier que si la plaquette publicitaire indiquait que le placement était de "qualité exceptionnelle", ce document n'était pas accompagné de tableau de rentabilité;

que ce n'est qu'aux termes de documents annexes qu'il était promis aux futurs investisseurs, une défiscalisation totale et accessoirement une garantie nette de rentabilité variant de 4,5 % à 5 % l'an;

qu'ainsi la seule évocation d'une rentabilité n'a pas été la cause déterminante de la remise des fonds et de l'achat par les parties civiles de plusieurs lots dans le complexe immobilier situé dans l'Ile de Saint-Martin;

qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas réunis ;

"alors que, d'une part, en l'état d'une information ouverte des chefs de publicité mensongère, escroquerie et tromperie, l'arrêt a omis de statuer sur ce dernier chef d'inculpation visé dans la plainte des parties civiles, et a ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, en ne recherchant pas si l'information avait porté sur la tromperie et si cette infraction n'était pas établie ;

"alors, d'autre part, que les plaquettes et les documents annexes constituaient un élément essentiel de la sollicitation;

que l'acceptation de cette offre rendait le contrat définitif dans toutes ses dispositions;

qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'admettre que la rentabilité promise variant de 4,5 % à 5 % l'an n'a pas été la cause de la remise des fonds et ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse;

qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, en outre, que la Cour s'est fondée sur des motifs purement hypothétiques en énonçant que la cause de l'achat de plusieurs lots dans un ensemble immobilier à construire ne résidait pas dans la rentabilité;

qu'ici encore, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que constituent des manoeuvres frauduleuses les fausses déclarations auxquelles donne force et crédit l'intervention d'un notaire, faites par l'une des parties pour déterminer la signature de l'acte authentique par son cocontractant;

qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a omis de répondre au mémoire des demandeurs faisant valoir que, non contentes de présenter l'investissement comme étant certainement défiscalisable au visa de la rigueur des actes authentiques de Me Y..., notaire, les opérations présentées aux investisseurs étaient d'autant plus alléchantes qu'elles étaient assorties de garantie de rentabilité dont les tableaux étaient joints au mandat de gestion annexé aux actes de l'étude de Me Y... ;

que les manoeuvres frauduleuses étaient constituées par l'intervention du notaire" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte des parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit devant elle, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le prévenu d'avoir commis les délits de tromperie et d'escroquerie ;

Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84329
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-84329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84329
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