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03/06/1998 | FRANCE | N°97-84284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-84284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 24 juin 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant à 12 ans la durée de la période de sûreté,

ainsi qu'à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 24 juin 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant à 12 ans la durée de la période de sûreté, ainsi qu'à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;

Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité de ce mémoire :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Attendu que Patrick X..., qui s'est pourvu le 27 juin 1997, n'a déposé son mémoire en cassation que le 1er août 1997 et ne justifie pas avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84284
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-84284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84284
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