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03/06/1998 | FRANCE | N°97-84189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-84189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 30 juin 1997, qui, pour viols, l'a condamné à 12 ans de réclus

ion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 30 juin 1997, qui, pour viols, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions "prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale", sans préciser la majorité à laquelle la peine de 12 années de réclusion criminelle a été acquise, et sans préciser que cette décision s'est formée à la majorité absolue des votants" ;

Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury, après avoir délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale, ont condamné X... à la peine de douze années de réclusion criminelle ;

Qu'en outre, l'arrêt de condamnation vise l'article 362 du Code précité ;

Qu'il en résulte que la décision sur la peine a été acquise à la majorité absolue des votants ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84189
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du BAS-RHIN, 30 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-84189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84189
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