La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°97-83870

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-83870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NUNS Jel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 juin 1997, qui, pour violences avec arme et transport sans motif légitime d'une arme de la sixième catégorie, l'a condamné à un mois d'empri

sonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NUNS Jel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 juin 1997, qui, pour violences avec arme et transport sans motif légitime d'une arme de la sixième catégorie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83870
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-83870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83870
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award