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03/06/1998 | FRANCE | N°97-83837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-83837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, du 9 juin 1997, qui, pour viols aggravés et tentatives de

viols aggravés, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, du 9 juin 1997, qui, pour viols aggravés et tentatives de viols aggravés, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 396 (306) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné le huis clos par arrêt rendu sous le visa de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, au motif que Sandrine Y..., victime du crime de viol imputé à l'accusé, le demande ;

"alors qu'en ordonnant le huis clos sur la demande de Sandrine Y..., mineure au moment des débats comme étant née le 7 octobre 1979, alors que seul le président du conseil général des Vosges, régulièrement constitué partie civile en tant qu'administrateur ad hoc de la victime, avait qualité pour demander au nom de celle-ci l'application de l'article 306, alinéa 3, la Cour a régulièrement porté atteinte au principe d'ordre public de la publicité des débats" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et du procès-verbal des débats que Me Dubief Duroyon, avocat au barreau d'Epinal, s'est constitué partie civile, au cours de l'information, pour le président du conseil général des Vosges, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure, victime du crime de viol imputé à l'accusé;

que cet avocat, au nom de la partie civile, a sollicité le huis clos et qu'il a été fait droit à sa demande par arrêt incident ;

Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce (page 6) que "les témoins ont été ensuite introduits dans l'auditoire successivement;

ils ont été entendus oralement et séparément, dans l'ordre établi par M. le président;

(...) Mme Thérèse K..., M. Gino S..., Mme H..., Mme Odile C..., Mme Michèle R..., Mme Anne-Lise R..., Mme Odile J..., M. Christophe F... et M. Bernard S... ont prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale" ;

"alors que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise;

qu'aux termes de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité", avant de commencer leur déposition;

qu'il ne résulte pas expressément des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins aient, avant de déposer, prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

que cette violation de la loi entraîne la cassation" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins, dont les noms sont cités au moyen, ont prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale et que toutes les autres formalités de cet article ont été accomplies ;

Qu'il s'ensuit qu'en application de ce texte qui le prévoit, le serment a précédé la déposition des témoins ;

Que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83837
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Moment - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises des VOSGES, 09 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-83837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83837
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