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03/06/1998 | FRANCE | N°97-83322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-83322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DIALLO Mihran, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 28 février 1997, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation ;

Vu le mÃ

©moire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DIALLO Mihran, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 28 février 1997, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R.644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;

Attendu, en outre, que le juge est tenu de répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre par laquelle le prévenu, poursuivi pour une infraction passible d'une peine d'amende, demande à être jugé en son absence, conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

Attendu que Mihran Diallo, cité à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente, non autorisée, dans un lieu public, faits constatés le 26 novembre 1995 au rond-point de la Porte de Montreuil à Paris, a adressé au président du tribunal de police une lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence et faisait valoir qu'il avait régulièrement déclaré l'exercice d'une telle activité à la préfecture de son domicile ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R.644-3 du Code pénal, le jugement déféré se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les faits ont été constatés, et sans répondre à l'argumentation contenue dans la lettre par laquelle le prévenu demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS, en date du 28 février 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de PARIS et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83322
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Réglement de police - Réglementation des professions exercées dans les lieux publics - Vente, offre ou exposition en vue de la vente - Précisions nécessaires.


Références :

Code pénal R644-3

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-83322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83322
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