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03/06/1998 | FRANCE | N°97-83167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-83167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LODS Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 20 mai 1997, qui, pour co

nstruction sans permis, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné, sous...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LODS Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 20 mai 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ensemble immobilier édifié et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 550 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des règles de la saisine ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de prescription, a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis relativement à des constructions érigées entre 1974 et 1980 ;

"alors que le tribunal correctionnel ne peut connaître d'autres faits que ceux qui sont visés dans l'acte de sa saisine;

qu'en l'espèce, la citation délivrée au prévenu le 8 décembre 1995 ne visait que l'implantation d'une construction érigée sans avoir obtenu de permis de construire;

qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu à propos de chacune des constructions érigées depuis 1974, la cour d'appel a excédé sa compétence et prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 8 et 593 du Code de procédure pénale, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de prescription, a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis relativement à des construction érigées entre 1974 et 1980 ;

"aux motifs que les constructions litigieuses avaient été érigées par les membres de l'association dont elles étaient la propriété et qu'elles étaient mises à la disposition de ses membres;

que la demande de permis de construire devait concerner l'ensemble des éléments de constructions impliquées dans le projet;

que l'on était dans le cadre d'un ensemble unique composé de divers éléments dont la construction s'échelonnait progressivement sur plusieurs années, le dernier en date, sous forme d'abri, ayant été érigé en août 1994, comme l'avaient constaté les gendarmes, dès novembre de la même année;

que les travaux, bien que réalisés par des actes successifs, relevaient d'une entreprise unique et que le délit de construction sans permis était constitué au moment où les travaux étaient exécutés et que sa perpétration s'étendait jusqu'à leur achèvement;

que c'était donc à la date d'achèvement de l'opération que commençait à courir la prescription ;

"alors, d'une part, que, en matière d'urbanisme, la prescription commence à courir après achèvement des travaux de construction et que chaque nouvelle affectation du sol constitue une infraction distincte faisant courir un délai de prescription distinct;

qu'il s'ensuit qu'au cas de pluralité de constructions sans permis, il court autant de prescriptions qu'il y a d'affectations du sol distinctes;

qu'en l'espèce, il est constant que chacune des constructions, à l'exception d'un abri construit en août 1994, avait été édifiée depuis plus de trois ans à la date de l'engagement de l'action publique;

que, dès lors, aucune sanction ne pouvait être prononcée à l'encontre du prévenu et aucune démolition ne pouvait être ordonnée concernant ces constructions ;

"alors, d'autre part, que la prescription n'est pas divisible et une prescription unique ne court de l'achèvement des travaux, et non de chaque élément achevé, que lorsque la construction constitue un ensemble immobilier lui-même indivisible;

qu'en l'espèce où il est constant que chaque construction édifiée à plusieurs mois, voire plusieurs années d'intervalles et dont la plus ancienne remontait à 1974, se suffisait à elle-même et ne constituait nullement un élément indivisible d'un ensemble, c'est en se mettant en contradiction avec les éléments du dossier que, pour rejeter l'exception de prescription, la Cour a affirmé que les constructions litigieuses constituaient un ensemble unique composé de divers éléments dont la construction s'échelonnait progressivement sur plusieurs années, le dernier en date, sous forme d'abri, ayant été érigé en août 1994;

qu'ainsi, la condamnation prononcée et la démolition ordonnée de toutes les constructions sans exception sont illégales" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que les gendarmes ont constaté, le 20 mars 1995, que dix constructions métalliques ou en béton avaient été édifiées par l'association "club sportif et familial de la Fève", sans permis de construire, dans les gorges de l'Ardèche, sur un territoire classé en réserve naturelle ;

que Maurice Lods, président de cette association, est poursuivi, aux termes de la citation, pour "avoir, le 20 mars 1995, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire" ;

Attendu que le prévenu, condamné par les premiers juges, a invoqué devant la cour d'appel, sauf pour un abri réalisé, selon lui, en août 1994, la prescription de l'action publique ;

Attendu que, pour écarter son argumentation, le déclarer coupable de construction sans permis et ordonner la démolition de la totalité des constructions, la juridiction du second degré, après avoir observé "la fraîcheur de certains travaux", voire leur caractère inachevé, retient que, bien que réalisé par actes successifs, les travaux relèvent d'une entreprise unique et que c'est à la date d'achèvement de l'ensemble de l'opération que commence à courir le délai de prescription ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine, et dès lors qu'il appartenait au demandeur, qui se prévalait de la prescription, de démontrer que les constructions avaient été réalisées plus de trois ans avant la constatation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués aux moyens, lesquels doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer une somme de 800 francs au titre d'un droit fixe de procédure ;

"alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police doivent, nonobstant toutes dispositions contraires, être à la charge de l'Etat" ;

Attendu que, si, selon les dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers le condamné, ce dernier reste assujetti au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83167
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les premier et deuxième moyens) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Prescription - Délai - Point de départ - Date de l'achèvement des travaux.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1 et L480-4

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-83167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83167
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