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03/06/1998 | FRANCE | N°97-83102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-83102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement d

ont 1 an avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-11, 222-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violences sur mineur ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;

"aux motifs que "les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont fait une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés et ont légalement motivé leur décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité ;

"qu'il suffira de rajouter que :

"les assertions développées par le prévenu à l'audience devant la Cour sont démenties par l'ensemble des éléments concordants du dossier ;

"il est faux, en particulier, de soutenir que la preuve de l'innocence d'X... ressortirait de ce qu'il a été le seul à tenter de soigner l'enfant, alors que tant la mère de celui-ci que les propres relations du prévenu entendues au cours de l'information préparatoire ont unanimement attesté de ce que, par des manoeuvres diverses, l'intéressé avait écarté l'intervention de tous ceux qui, de bonne foi, avaient offert d'apporter leur concours dans l'intérêt du petit A., mais qui, ce faisant, auraient immanquablement permis aux personnes compétentes d'avoir la révélation de la maltraitance volontairement exercée contre l'enfant ;

"qu'en outre, il ressort de l'examen des auditions des membres du voisinage qu'indépendamment des traces de brûlures initialement présentées par A., celui-ci a ultérieurement présenté aussi des traces de coups ou de mise en oeuvre de moyens de contention, insusceptibles de trouver leur origine dans des circonstances accidentelles ou dans l'intervention d'autres personnes qu'X... lui-même, à la garde duquel il était confié ;

"il est ainsi établi qu'il y a eu des actes de maltraitance à répétition de la part du prévenu ;

"enfin la mise en cause de la vraisemblance d'actes de violences sur un enfant d'une précédente concubine relève de la part du prévenu d'un mensonge éhonté ;

"le juge d'instruction a, en effet, fait joindre à la procédure des pièces émanant de travailleurs sociaux établissant la réalité du comportement maltraitant qu'avait eu le prévenu à l'égard de A. dans des conditions révélant le sadisme de X..." (arrêt attaqué page 4 in fine, et page 5 paragraphes 1 à 6) ;

"alors que, d'une part, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur la durée de l'incapacité totale de travail ayant affecté A.;

qu'ils ont à cet égard ordonné une expertise;

que la déclaration de culpabilité fondée sur les dispositions de l'article 222-11 du Code pénal est donc privée de base légale ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas constaté que les violences dont le jeune A. a été victime ont été volontairement commises par X...;

que la déclaration de culpabilité prononcée contre lui manque encore de base légale ;

"alors qu'encore pour établir la culpabilité d'X..., les juges du fond ont relevé qu'il était capable d'un comportement sadique, en évoquant des faits totalement étrangers à l'affaire;

qu'en procédant ainsi à un amalgame entre deux espèces pour déduire de l'une, dont il n'est pas indiqué qu'elle ait provoqué une sanction pénale, la culpabilité d'X... dans l'autre, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale" ;

Attendu qu' il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un séjour chez sa mère, compagne du prévenu, l'enfant A., âgé de deux ans, a dû être hospitalisé en raison de multiples lésions, notamment de brûlures, et opéré sous anesthésie générale;

qu'au terme d'une instruction marquée notamment par une expertise médico-légale de la victime, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir commis sur un mineur de 15 ans des "violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l'espèce plus de 3 mois" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel, le prévenu n'a contesté la durée de l'incapacité totale de travail de la victime ;

Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen pris en ses deux dernières branches ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu, en dépit de ses dénégations, coupable du délit de violences aggravées, les juges énoncent qu'avant d'être hospitalisée, la victime l'a, dans son langage d'enfant, désigné comme l'auteur des violences;

qu'ils relèvent que les conclusions de l'expertise médicale de la victime et les constatations techniques faites sur la température de l'eau utilisée par les concubins permettent d'écarter les allégations tardives du prévenu selon lesquelles l'enfant se serait brûlé sous la douche;

qu'ils observent que la victime présentait non seulement des traces de brûlures, mais des traces de coups ou de contention, dont l'origine ne peut être accidentelle;

qu'ils ajoutent que les témoignages d'une précédente concubine du prévenu et de son fils, selon lequel X... aurait déjà ébouillanté ce dernier, sont corroborés par des pièces émanant de travailleurs sociaux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, à laquelle rien n'interdisait d'analyser d'autres faits antérieurs non poursuivis pénalement pour fonder son appréciation sur le comportement du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, dans les termes de la prévention, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses deux dernières branches, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-83102

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-83102
Numéro NOR : JURITEXT000007569126 ?
Numéro d'affaire : 97-83102
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;97.83102 ?
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