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03/06/1998 | FRANCE | N°97-82900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-82900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE JEAN Y...,

- NORMAND Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 6 mai 1997, qui, pour constructions en méconnaissance des règles de la c

onstruction et de l'habitation, les a condamnés, le premier à 20 000 francs d'amende, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE JEAN Y...,

- NORMAND Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 6 mai 1997, qui, pour constructions en méconnaissance des règles de la construction et de l'habitation, les a condamnés, le premier à 20 000 francs d'amende, dont 10 000 francs avec sursis, le second à 10 000 francs d'amende, et a ordonné la mise en conformité des locaux dans le délai d'un an ;

I - Sur le pourvoi formé par Stéphane C... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé par Y... Le Jean :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 388, 593 du Code de procédure pénale, L.151-1, L.152-1 du Code de la construction et de l'habitation, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites ;

"aux motifs que "si le procès-verbal du 24 juin 1994 établi après une visite effectuée la veille est nul puisque postérieur au délai de deux ans visé à l'article L.151-1 du Code de la construction et de l'habitation, les poursuites sont en l'espèce fondées non sur ce procès-verbal dressé par M. X... mais sur le rapport de contrôle de M. A... en date du 11 juin 1993 après une visite du 12 mai 1993...." ;

"alors que ni le procès-verbal déclaré nul pour avoir été établi au-delà du délai de deux ans de l'achèvement des travaux terminés le 30 décembre 1991 ni le rapport de contrôle établi à l'intérieur de ce délai mais ne constituant pas un acte de poursuite ne pouvaient interrompre la prescription de l'action publique;

que dès lors la citation en date du 6 juin 1995 était irrégulière et n'a pas pu saisir le juge correctionnel des infractions poursuivies" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites présentée par le prévenu et prise de ce qu'elles ont été engagées sur le fondement de procès-verbaux dressés irrégulièrement deux ans après l'achèvement des travaux ou par une personne non habilitée, la juridiction du second degré retient que le fondement de la poursuite est le rapport de contrôle en date du 11 juin 1993 et non pas le procès-verbal du 24 juin 1994 ;

Attendu que les juges ajoutent que l'auteur de ce rapport a été habilité dans les conditions prévues par l'article L.152-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la citation devant le tribunal correctionnel est intervenue moins de trois ans après la constatation régulière des infractions, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions au Code de la construction et de l'habitation ;

"aux motifs que "... pour les autres infractions, il est exact qu'il a été remédié à certaines d'entre elles, ainsi que l'a relevé M. Z..., expert désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 21 octobre 1993;

que, toutefois, il n'en demeure pas moins qu'elles étaient parfaitement constituées lors de la visite de M. A...... " ;

"alors qu'en déclarant le prévenu coupable de diverses infractions au Code de la construction et de l'habitation au motif qu'elles avaient été établies à la date du rapport de contrôle, indépendamment du procès-verbal d'infractions entaché de nullité, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'ensemble des éléments constitutifs desdites infractions, ni de s'assurer que le juge correctionnel était régulièrement saisi des faits retenus à l'encontre dudit prévenu" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Y... Le Jean, en qualité de maître d'oeuvre, a construit un ensemble immobilier de 14 appartements;

qu'il a été poursuivi pour exécution de travaux en méconnaissance des règles relatives à la sécurité et à la protection des habitants contre l'incendie ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, les juges du second degré relèvent, après les avoir énumérées, qu'elles étaient constituées lors de la visite de contrôle du 11 juin 1993, même si, par la suite, il a été remédié à certaines d'entre elles, comme cela résulte de l'expertise ordonnée plus tard en référé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé les éléments des infractions reprochées, sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.152-5 et L.152-7 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... Le Jean, maître d'oeuvre, à procéder à la mise en conformité des locaux dans un délai d'un an à compter du prononcé de l'arrêt ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.152-5 et L.152-7 du Code de la construction et de l'habitation que l'ordre de mise en conformité des lieux ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol;

qu'en donnant un tel ordre au maître d'oeuvre qui avait été poursuivi pour avoir réalisé les travaux en cause, au profit de la société Atlantique Bretagne Construction représentée par son gérant, Stéphane C..., la cour d'appel a méconnu ces dispositions" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Y... Le Jean coupable d'infractions aux règles de sécurité relatives à la construction de bâtiments d'habitation, la juridiction du second degré ordonne la mise en conformité des locaux dans le délai d'un an ;

Attendu qu'ainsi, et dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux ou de responsable de leur exécution, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-82900

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-82900
Numéro NOR : JURITEXT000007568388 ?
Numéro d'affaire : 97-82900
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;97.82900 ?
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