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03/06/1998 | FRANCE | N°97-82541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-82541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mario,

- Y... Jacqueline, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, du 26 mars 1997 qui

a condamné le premier, pour viol aggravé et vol aggravé, à 30 mois d'emprisonnement av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mario,

- Y... Jacqueline, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, du 26 mars 1997 qui a condamné le premier, pour viol aggravé et vol aggravé, à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire et 520 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a omis d'annuler le jugement du tribunal pour enfants qui ne constate pas que les débats se sont déroulés en audience avec publicité restreinte, de sorte que l'arrêt attaqué est lui-même entaché de nullité" ;

Attendu que, n'ayant été saisie d'aucune demande d'annulation du jugement entrepris, la chambre spéciale de la cour d'appel n'était tenue par aucun texte de relever une nullité étrangère à la compétence de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 13 et suivants de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario X... coupable de viol sur une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa déficience physique ou psychique était apparente ;

"aux motifs que la culpabilité du prévenu est établie par la déclaration de la victime corroborée par les expertises génétiques (arrêt page 8 2) ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que l'expertise et la contre-expertise génétiques pratiquées à partir des prélèvements vaginaux effectués sur la victime, avaient permis de trouver un ADN différent de celui de Mario X... (arrêt page 7 4), et déclarer, d'autre part, que la culpabilité de ce dernier était corroborée par ces mêmes expertises génétiques" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué qui énoncent, d'une part, que "la culpabilité du prévenu est établie par la déclaration de la victime, corroborée par les expertises génétiques" et, d'autre part, que l'ADN expertisé est différent de celui du mineur poursuivi mais identique à celui de son frère, ne sont affectés d'aucune contradiction, dès lors qu'il est également relevé que la victime a indiqué, à propos des deux frères X... identifiés par elle comme étant les auteurs des viols, que c'était le plus âgé qui avait éjaculé en elle alors que le plus jeune l'avait pénétrée, "soit avec un doigt, soit même avec un corps étranger" ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 413, 425 et 487 et suivants, 493, 485, 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu Mme Nebrel-Z... en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que, "sur l'action civile", Mme Z..., dont le désistement a été constaté à l'audience sur le fondement de l'article 425 du Code de procédure pénale, a déposé, lors de l'appel de la cause, des conclusions tendant à la remise en cause du jugement ;

que Jacqueline Y... et Mario X... demandent à la Cour de leur décerner acte de leurs observations quant à la recevabilité de la constitution de partie civile en cause d'appel;

que, contrairement à ce que soutiennent Mario X... et sa mère, le dépôt de ces conclusions est intervenu avant les débats proprement dits;

qu'il s'est avéré alors que le jugement rendu par défaut à l'égard de la partie civile (celle-ci citée à parquet étant non présente ni représentée lors de l'audience devant le juge des enfants) n'était pas définitif à l'égard de la partie civile à qui il n'avait pas été signifié, en méconnaissance d'ailleurs des dispositions de l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

qu'afin d'éviter le renvoi de l'affaire, inéluctable sur le plan pénal pour éviter une contrariété de décision (le jugement étant susceptible d'opposition), la partie civile a interjeté immédiatement appel, les prévenu et civilement responsable n'ayant pas, pour leur part, sollicité le report de l'affaire, ni soulevé l'irrecevabilité de la demande formée en cause d'appel par la partie civile;

que c'est à tort que les premiers juges ont constaté que la partie civile s'est désistée alors qu'elle avait été citée à parquet, ce qui expliquait sa non-comparution et que, selon les notes d'audience, ce désistement a été prononcé d'office, sans que le prévenu ait demandé l'application des dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale;

qu'en conséquence, la constitution de partie civile de Mme Z... est recevable" ;

"alors 1°) que le jugement constatant la non-comparution de la partie civile est rendu par défaut;

que ce jugement ne peut être frappé d'appel mais est seulement susceptible d'opposition ;

"alors 2°) que toute personne a droit à un procès équitable;

qu'il est, en l'espèce, constant que Mme Z..., initialement intimée, a été invitée par la Cour à interjeter appel du jugement ayant constaté qu'elle s'était désistée de sa constitution de partie civile;

qu'ainsi, Mario X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable, de sorte qu'ont été violées les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que c'est sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées que les juges du second degré ont, par les motifs repris au moyen, déclaré recevable l'appel de la partie civile ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale assimilant le jugement constatant le désistement présumé d'une constitution de partie civile à un jugement par défaut, que la partie civile peut exercer un recours contre une telle décision soit par la voie de l'opposition, en vertu du même texte, soit par celle de l'appel, en application des articles 497 et 499 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82541
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs, 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-82541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82541
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