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03/06/1998 | FRANCE | N°97-82340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-82340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 27 mars 1997, qui, pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoir

e personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une violation de l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 27 mars 1997, qui, pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 646, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Jacques X..., qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, quoique régulièrement cité, et n'a pas demandé à être jugé en son absence comme le prévoit l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses prétendues conclusions, lesquelles, transmises par lettre recommandée, ont été visées par le greffier de la chambre d'accusation et ne sont parvenues à la chambre des appels correctionnels qu'après le prononcé de la décision ;

D'où il suit que les moyens, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et comme tels irrecevables ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d'une violation des articles 26 de la loi du 20 juillet 1988 et 23 de la loi du 3 août 1995, portant amnistie, 133-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour confirmer la peine prononcée contre le demandeur par les premiers juges, la cour d'appel relève notamment l'existence de plusieurs condamnations antérieures, pour des faits de même nature ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Que, d'une part, le prévenu, n'ayant pas justifié du paiement des amendes de plus de 5 000 francs prononcées pour les infractions commises avant le 22 mai 1988, ne peut invoquer l'amnistie résultant des articles 7 et 19, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1988 ;

Que, d'autre part, les délits prévus par les articles 222, 223 et 228 anciens et par l'article 434-24 nouveau du Code pénal sont expressément exclus du bénéfice de l'amnistie par l'article 25, 26°, de la loi du 3 août 1995 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82340
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-82340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82340
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