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03/06/1998 | FRANCE | N°97-81942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-81942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Houria, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 7 mars 1997, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a

condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Houria, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 7 mars 1997, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 à 593 du nouveau Code de procédure civile, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition des témoins présentée par la prévenue et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, pour falsification de chèques par apposition de libellés et de fausses signatures ;

"aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'une telle confrontation ait été expressément demandée en première instance;

qu'en outre, les premiers juges ont fondé leur décision sur bien d'autres éléments que la déposition de Marie-Louise Z...;

que le certificat médical, établi par son médecin traitant le 12 novembre 1992, contre-indiquait tout déplacement à l'extérieur ;

qu'ainsi, la comparution de Marie-Louise Z... devant le tribunal, alors qu'elle avait 92 ans, n'était ni possible, ni utile;

qu'enfin, une confrontation de la prévenue avec la belle-fille de M. Y... n'aurait aucune utilité, la cour d'appel n'étant pas saisie d'infractions commises au préjudice de ce dernier ;

"alors que, aux termes de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge;

que cette disposition s'applique à la victime constituée partie civile;

qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu;

qu'en refusant à ce dernier, à défaut d'avoir caractérisé les faits ou circonstances d'où résultait l'impossibilité de faire comparaître la victime, la confrontation demandée par des conclusions motivées, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la prévenue n'a pas sollicité en première instance l'audition de la partie civile, et que les premiers juges ont fondé leur décision sur des éléments autres que la déposition de Marie-Louise Z... ;

Que la cour d'appel ajoute que, si, aux termes du certificat médical établi le 12 novembre 1992, l'état de santé de la victime, alors âgée de 89 ans, permettait son audition par les enquêteurs, tout déplacement à l'extérieur était contre-indiqué ;

Qu'elle en déduit que la comparution, devant le tribunal, de la partie civile, n'était ni possible ni utile ;

Que la cour énonce, par ailleurs, que la confrontation de la prévenue avec la belle-fille de M. Y..., son ancien employeur, n'aurait aucune utilité, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'infractions commises au préjudice de ce dernier ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 147 et 150 du Code pénal, 591 à 593 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de falsification de chèques par apposition de libellés et de fausses signatures et usage, et l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que la prévenue avait reconnu avoir rempli les chèques litigieux qui correspondaient à des arriérés de salaire;

que celle-ci ne pouvait être redevable d'arriérés de salaires pour un tel montant, ne se rendant régulièrement chez la victime que depuis avril ou mai 1991, ainsi qu'il résultait des dires de la concierge et du médecin de la victime;

qu'il est invraisemblable que les chèques aient été signés postérieurement à l'admission de la victime en maison de retraite, pour régler des salaires dus depuis près de 2 ans;

que la prévenue ne pouvait justifier ni de ses horaires de travail, ni des sommes dues;

que la victime contestait avoir signé les chèques ;

qu'elle prétendait que la prévenue, qu'elle avait connue quelques années auparavant par une amie, venait la voir pour discuter;

que la prévenue, qui avait conservé les clefs de l'appartement de la victime, avait conservé les chéquiers qu'elle devait lui apporter;

qu'enfin, l'expert en écritures concluait que la prévenue avait rempli les chèques et que les signatures, des plus suspectes, étaient probablement des imitations habiles effectuées à main levée ;

"alors que, pour prononcer une condamnation pour falsification de chèques par apposition de libellés et de fausses signatures et usage, le juge du fond doit caractériser les actes matériels constitutifs du faux et de l'usage de faux à savoir une altération de la vérité commise avec une intention frauduleuse de nature à tromper les tiers, par l'un des moyens prévus par la loi notamment par l'apposition de fausses signatures et une utilisation du faux conforme à sa destination en connaissance de la falsification opérée;

qu'en déclarant la prévenue coupable de falsification de chèques par apposition de libellés et fausses signatures, alors qu'il ne ressortait pas de ces constatations, notamment des déclarations de la prévenue, et de la victime, ainsi que des conclusions expertales, la preuve d'une altération de la vérité de nature à tromper les tiers, commise avec une intention frauduleuse par la prévenue, par apposition de libellés et fausses signatures, la cour d'appel a violé les textes et les principes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de falsification de chèques et usage dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81942
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-81942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81942
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