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03/06/1998 | FRANCE | N°97-80823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-80823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Michel,

- La Société SUBURBAINE, civilement responsable,

- L

a Société d'Assurances CIGNA-FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Michel,

- La Société SUBURBAINE, civilement responsable,

- La Société d'Assurances CIGNA-FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie notamment contre le premier, pour homicides et blessures involontaires, et infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Michel A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien de ce pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour les sociétés Suburbaine et Cigna-France :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 de l'ancien Code pénal, 221-6, 222-19 et 322-5 du nouveau Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, infirmant le jugement du chef des actions civiles, l'arrêt attaqué a déclaré recevables Mohamed E... Bella, Ahmed B... et Ahmed G..., en leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice matériel respectif résultant chacun pour ce qui le concerne, de la destruction de leurs biens mobiliers lors de l'explosion de l'immeuble dont ils étaient les occupants et Assia D..., Fatima X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille mineure Rahma C..., Nadia C..., Omar Ben F... et Aïcha Y...
Z... en leur demande d'indemnisation de préjudice résultant de la destruction des immeubles situés aux numéros 17 et 28 de la rue Arsène Houssaye et des pertes de revenus locatifs ainsi que du véhicule Peugeot 403 et en leur demande d'expertise dans la mesure où elles sont dirigées contre Michel A..., et la société Suburbaine prise en qualité de civilement responsable et en ce qu'il a condamné in solidum Michel A..., la société Suburbaine et la société Cigna à payer respectivement la somme de 10 000 francs à Mohamed E... Bella, Ahmed B..., Ahmed G... en réparation de leur préjudice matériel et a ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins d'évaluer la valeur de l'immeuble situé au n°28 de la rue Arsène Houssaye à Gennevilliers et aux fins d'évaluation des travaux de réfection de l'immeuble situé au n°17 de la même rue ainsi qu'aux fins d'évaluation des revenus locatifs de l'un et l'autre immeubles ;

"aux motifs que, si le jugement a décidé à bon droit que l'action civile d'Ahmed G..., des consorts C..., d'Ahmed B... et de Mohamed E... Bella est irrecevable en ce qu'elle tend à la réparation des dommages causés à leurs biens immobiliers ou mobiliers du fait de l'explosion due au gaz qui ne découlent pas directement des délits d'homicides et de blessures involontaires, ni des contraventions de blessures involontaires reprochés aux prévenus et dont ils ont été déclarés coupables, en revanche, elle est recevable à l'égard de Michel A... et du civilement responsable de celui-ci, la société Suburbaine, dans la mesure où ces mêmes dommages découlent directement de l'infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail reprochée également à ce prévenu et dont il a été déclaré coupable, en ce qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 64 du décret du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, lequel texte instaure l'obligation de s'informer auprès du service compétent de l'emplacement et de la nature des canalisations pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris ainsi que des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs ;

"1° - alors que la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué a sa source dans l'infraction dont elle est saisie ;

"que lorsqu'ils constatent l'existence d'un préjudice, les juges doivent s'expliquer sur le lien existant entre ce préjudice et l'infraction reprochée au prévenu;

qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les dommages aux biens mobiliers et immobiliers invoqués par les parties saisies, découlent directement de l'infraction en matière d'hygiène et de sécurité du travail reproché à Michel A..., salarié de la société Suburbaine (méconnaissance des dispositions de l'article 64 du décret du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du Code du travail relatives aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles) sans préciser en quoi les divers préjudices matériels invoqués par les parties civiles étaient liés à l'infraction dont Michel A... avait été déclaré coupable;

qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a procédé par voie d'affirmation et n'a pas motivé sa décision ;

"2° - alors qu'il résulte des constatations définitives du jugement statuant sur l'action publique, que les manquements aux obligations de prudence et de sécurité commis par M. H..., préposé de Gaz de France, ont directement contribué à la réalisation de l'explosion à l'origine de la destruction des biens immobiliers et mobiliers (jugement p.24);

que les faits délictueux ainsi retenus à l'encontre du préposé de Gaz de France caractérisaient l'existence du délit, prévu par l'article 322-5 du nouveau Code pénal, de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ;

qu'en considérant néanmoins comme irrecevable l'action civile aux fins de réparation des dommages mobiliers et immobiliers causés par l'explosion, faute de lien direct avec l'infraction d'homicide et de blessures involontaires commise par M. H..., sans rechercher si les faits reprochés au salarié de Gaz de France, constitutifs d'une infraction de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion, n'avaient pas eu pour conséquence directe l'atteinte portée aux biens des parties civiles, l'arrêt n'a pas là encore motivé sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de travaux réalisés sur la voie publique par la société Suburbaine, une pelleteuse, conduite par un préposé de cette société, a endommagé une conduite de gaz, exploitée par Gaz de France;

que deux agents de cet établissement, appelés sur les lieux, procédaient à des réparations, lorsqu'une violente explosion se produisit, entraînant la destruction totale d'un hôtel voisin;

que le propriétaire de cet immeuble et un ouvrier de la société Suburbaine ont été tués dans l'accident, qui a, par ailleurs, causé des blessures à sept autres personnes et d'importants dégâts matériels ;

Attendu que, dans les poursuites exercées contre l'un des agents de Gaz de France, le conducteur de la pelleteuse et le chef de chantier, Michel A..., pour homicides et blessures involontaires - les deux derniers, préposés de la Suburbaine, étant en outre cités pour infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail - certaines victimes se sont constituées parties civiles afin d'obtenir la réparation de leurs dommages mobiliers et immobiliers;

que le tribunal, après condamnation des prévenus, a déclaré ces demandes irrecevables, en raison du caractère indirect des préjudices allégués ;

Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision, sur les seuls appels des parties civiles concernées, et déclarer Michel A... et la société Suburbaine tenus à réparation, en présence de l'assureur de cette dernière, la cour d'appel relève que les préjudices matériels allégués découlent directement de l'infraction à la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail reprochée au responsable du chantier, et prise de la méconnaissance de l'article 64 du décret du 8 janvier 1965, qui fait obligation aux établissements dont le personnel exécute des travaux publics ou tous autres travaux concernant des immeubles, de s'informer auprès du service compétent de l'emplacement et de la nature des canalisations présentes dans la zone de travaux, ainsi que des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque la responsabilité civile d'un coprévenu, de son préposé, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80823
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-80823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80823
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