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03/06/1998 | FRANCE | N°97-11567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 97-11567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du Groupe immobilier Beausoleil du ..., représenté par son syndic la société Sigama, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1°/ de M. Philippe X...,

2°/ de Mme X..., ensemble demeurant groupe Beausoleil, bâtiment A1/A2, EXT, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du Groupe immobilier Beausoleil du ..., représenté par son syndic la société Sigama, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1°/ de M. Philippe X...,

2°/ de Mme X..., ensemble demeurant groupe Beausoleil, bâtiment A1/A2, EXT, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires du groupe immobilier Beausoleil, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires du groupe immobilier Beausoleil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que par un précédent jugement du 28 novembre 1994, M. X... avait été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 12 septembre 1994 et constaté que l'assignation du syndicat du 9 octobre 1995 demandait le paiement d'une somme globale de 9 335 francs actualisée par conclusions postérieures à 10 058 francs, au 1er octobre 1996, le Tribunal qui a retenu que cette réclamation englobait un solde débiteur au 1er janvier 1996 de 8 421 francs, non détaillé, dont il n'était pas établi qu'il ne portait pas sur des sommes dues antérieurement au 12 septembre 1994, a, sans modifier l'objet du litige, et répondant aux conclusions, pu accueillir cette demande pour un montant moindre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du Groupe Immobilier Beausoleil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11567
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°97-11567


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11567
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