AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Boulanchaude "Imagination et persévérance", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Boulanchaude "Motivation et enthousiasme", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ la société Le Fournil de Grenoble, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "Au Four à bois", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la Fédération des syndicats de boulangerie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ M. Y...
X..., exerçant sous l'enseigne "Super Bastille", domicilié ...,
2°/ la société Siam import export, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "Bangkok produits exotiques", dont le siège est ...,
3°/ la société Panif 73, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "La Hute à pain", dont le siège est ...,
4°/ la société Brésil et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Boulanchaude "Imagination et persévérance", Boulanchaude "Motivation et enthousiasme" et Le Fournil de Grenoble, de Me Jacoupy, avocat de la Fédération des syndicats de boulangerie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement des demandeurs au pourvoi à l'égard de M. X..., de la société Siam import export, de la société Panif 73 et de la société Brésil et fils ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, par arrêté du 20 décembre 1993, le préfet de l'Isère a ordonné, dans ce département, la fermeture au public, un jour par semaine, des établissements ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants de boulangeries, boulangeries-pâtisseries, coopératives de boulangerie, terminaux de cuisson et dépôts de pain sous quelque forme que ce soit, y compris les stations-services;
que les sociétés Boulanchaude "Motivation et enthousiasme", Boulanchaude "Imagination et persévérance" et Le Fournil de Grenoble, qui exploitent des terminaux de cuisson à Grenoble, ayant continué d'ouvrir leurs établissements en permanence, la Fédération des syndicats de boulangerie les a assignées en référé pour faire respecter l'arrêté précité ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et rejeter l'exception d'illégalité soulevée par ces sociétés, l'arrêt attaqué a retenu que le juge judiciaire n'avait pas à apprécier la légalité de cet acte administratif, que cet arrêté existe et a été pris après accord syndical, qu'il n'a pas été annulé, qu'il s'appliquait aux terminaux de cuisson et à toute boulangerie industrielle et artisanale, qu'il avait été publié, qu'il avait toutes les apparences de la légalité et qu'il devait être respecté par les établissements concernés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés soutenaient que cet arrêté, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, était illégal du fait que ni l'ensemble des professions susceptibles d'être concernées à titre principal ou accessoire par ce texte, ni la totalité des syndicats de salariés n'avaient été consultés, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse de la légalité de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Fédération des syndicats de boulangerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des demanderesses au pourvoi et de la Fédération des syndicats de boulangerie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.