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03/06/1998 | FRANCE | N°96-18592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-18592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société King Y..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Jacques Z...
X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Dax (saisie immobilière), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société King Y..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Jacques Z...
X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Dax (saisie immobilière), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société King Y... et de M. Lacouture X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 avril 1998, Me Guinard, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société King Y... et M. A... se désister du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax le 11 juin 1996 au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport;

que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société King Y... et à M. A... de leur désistement du pourvoi ;

Condamne la société King Y... et M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18592
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax (saisie immobilière), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-18592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18592
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