AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mouhsine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le tribunal d'instance de Tonnerre, au profit de la société Symalog informatique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., chirurgien-dentiste, a acheté à la société Symalog un matériel informatique devant être raccordé à l'installation de son confrère, M. X...;
que ce dernier ayant refusé à la société Symalog l'autorisation d'intervenir sur son installation, M. Y... a fait effectuer la mise en réseau par une autre société;
qu'il a assigné la société Symalog en remboursement du coût de cette opération ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tonnerre, 7 juin 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, d'une part, en décidant que le refus, par M. X..., de donner son accord pour voir utiliser son logiciel était de nature à exonérer la société Symalog de son obligation contractuelle d'installer le matériel de M. Y... en réseau, sans constater que ce refus aurait été imprévisible et irrésistible et, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si, en vendant à M. Y... un matériel informatique destiné à être installé en réseau, sans s'assurer qu'il disposait des autorisations nécessaires, la société Symalog a manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité à son égard ;
Mais attendu que M. Y... ne prouve pas avoir soutenu, devant le Tribunal, que le refus opposé à la société Symalog ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible, et que celle-ci avait manqué à son obligation de conseil en ne s'assurant pas que l'acquéreur avait les autorisations nécessaires pour procéder à une installation en réseau, de sorte que le tribunal d'instance n'avait pas à rechercher ce qui ne lui était pas demandé;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.