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03/06/1998 | FRANCE | N°96-17526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-17526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre "CRAM du Centre", dont le siège est 30, boulevard Jean-Jaurès, 45033 Orléans Cedex 01, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de M. Robert X...,

2°/ de M. le président de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret, dont le siège est 2, rue Philippe Rameau, 45057 Orléans Cede

x,

3°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son Pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre "CRAM du Centre", dont le siège est 30, boulevard Jean-Jaurès, 45033 Orléans Cedex 01, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de M. Robert X...,

2°/ de M. le président de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret, dont le siège est 2, rue Philippe Rameau, 45057 Orléans Cedex,

3°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son Parquet, cour d'appel d'Orléans, 44, rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de M. le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale (DDASS), ayant ses bureaux 131, rue du Faubourg du Bannier, 45000 Orléans, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Metier et de M. le président de l'Union départementale des associations familiales du Loiret, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 1996) d'avoir renouvelé la mesure de tutelle aux prestations sociales pour une durée de 3 ans à l'égard de M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'assuré faisait l'objet d'une mesure de curatelle aggravée;

qu'en décidant néanmoins que la première des conditions alternatives rendant possible l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales était remplie, elle a violé l'article L.167-1 du Code de la sécurité sociale;

alors qu'en décidant qu'une tutelle aux prestations sociales devait être maintenue au motif que l'action éducative du délégué à la tutelle apparaissait nécessaire à la réadaptation de l'assuré à une existence normale, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la curatelle selon l'article 512 du Code civil impliquant que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts, la cour d'appel a décidé à bon droit que la première des conditions alternatives rendant possible l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales était remplie;

qu'elle n'a ensuite fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en considérant que la poursuite de l'action éducative du délégué à la tutelle apparaissait nécessaire à la réadaptation de l'intéressé à une existence normale;

que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre à payer à l'UDAF du Loiret et à M. X... la somme globale de 4 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17526
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-17526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17526
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