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03/06/1998 | FRANCE | N°96-17503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-17503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Elke X..., demeurant à ... (R.F.A.), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société l'Auto Bécane, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue de la Chaume, 85350 l'Ile d'Yeu, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Elke X..., demeurant à ... (R.F.A.), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société l'Auto Bécane, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue de la Chaume, 85350 l'Ile d'Yeu, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 février 1996) a condamné Mlle X... à verser des dommages-intérêts à la société L'Auto-Bécane, à la suite de la destruction de l'automobile que cette société lui avait louée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, retenu la responsabilité contractuelle de Mlle X..., alors que la société L'Auto-Bécane avait précisé dans ses conclusions d'appel fonder exclusivement sa demande sur la responsabilité délictuelle ;

Mais attendu que cette société avait aussi soutenu que sa demande était justifiée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à la société L'Auto-Bécane une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant à la valeur du véhicule accidenté et aux frais de dégagement de celui-ci, alors, d'une part, qu'en décidant qu'aucune clause du contrat ne limitait la responsabilité du locataire aux frais de remise en état en cas de détérioration, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du contrat de location ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'indemnisation au titre de la valeur de remplacement ne serait pas exclusive de toute autre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'application de l'article 1150 du Code civil;

et, alors, enfin, qu'en confirmant le jugement quant au montant du préjudice alloué à la société L'Auto-Bécane sur le fondement du préjudice matériel et de la perte économique alors que le tribunal avait décidé que seule la demande d'indemnisation relative à la valeur de remplacement devait être accueillie, à l'exclusion de toute autre, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale, au regard de l'article 1150 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine de l'intention commune des parties que la cour d'appel, sans dénaturation de la clause litigieuse, a estimé que l'indemnisation mise à la charge du preneur par le contrat n'était pas exclusive de toute autre indemnité ;

Attendu, enfin, qu'en fixant le montant de l'indemnité allouée au même montant que celle attribuée par les premiers juges, tout en réparant un chef de préjudice non retenu par ceux-ci, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de préciser la part d'indemnité correspondant à chaque élément du préjudice, n'ont fait qu'apprécier souverainement l'étendue et le montant du préjudice différemment des premiers juges, sans encourir les critiques du pourvoi ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-17503

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-17503
Numéro NOR : JURITEXT000007386903 ?
Numéro d'affaire : 96-17503
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.17503 ?
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