AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Daniel Z..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
2°/ de Mme Line X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de Mme Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1213, 1214 et 1216 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que l'obligation solidaire est présumée avoir été contractée dans l'intérêt commun des co-obligés, qu'il appartient à celui qui prétend ne pas avoir eu intérêt à la dette d'en apporter la preuve ;
Attendu que MM. Y... et Z... ont souscrit solidairement un prêt auprès de la SA Mussidan d'un montant de 1 200 000 francs;
que ce prêt a été remboursé intégralement par M. Y... ;
Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement formée par M. Y... contre M. Z..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas prouvé que M. Z... ait, à l'occasion de la cession prétendue de ses parts sociales, profité du prêt litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Z... d'établir la preuve que l'affaire pour laquelle la dette avait été contractée ne concernait que l'un des co-obligés solidaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme B...
A..., née X..., l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Daniel Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.