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03/06/1998 | FRANCE | N°96-15036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-15036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la Banque de l'Alma, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la Banque de l'Alma, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la Banque de l'Alma, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par acte sous seing privé du 20 septembre 1990, M. Y... a promis de vendre sa propriété viticole à M. X... pour le prix de 3 250 000 francs;

qu'aux termes de cet acte, l'offre était consentie jusqu'au 30 novembre 1990, le délai de signature de l'acte authentique de régularisation devait expirer le 15 décembre suivant et, passé ce délai, la promesse serait caduque;

qu'il était, en outre, prévu le paiement à la Banque de l'Alma, qui avait présenté l'acquéreur au vendeur, d'une somme de 150 000 francs à titre d'honoraire;

que l'acte authentique ayant été signé le 24 janvier 1991, M. Y... a estimé ne pas être redevable de cette commission ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 février 1996) de l'avoir condamné à payer à la Banque de l'Alma une somme de 177 900 francs à titre de commission pour la vente de l'immeuble conclue par son entremise, alors, selon le moyen, d'une part, que la promesse de vente du 20 septembre 1990 disposait expressément qu'elle devrait être réitérée au plus tard le 15 décembre 1990, que passé ce délai elle serait caduque, que le bénéficiaire ne serait propriétaire de l'immeuble qu'à compter du jour de la signature de l'acte authentique en constatant la réalisation et qu'en décidant que cette promesse était devenue parfaite dès la levée de l'option et que la commission était due à la banque même si la signature de l'acte authentique avait été retardée en raison d'une négligence de notaire, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de cette promesse de vente dont il résultait que la conclusion de l'acte notarié avant le 15 décembre était une condition de leur engagement à défaut de laquelle la convention était caduque, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, le délai dans lequel l'acte notarié devait être signé avait été convenu dans l'intérêt exclusif du promettant, lequel, ainsi que le constate l'arrêt attaqué lui-même, avait comme souci premier que la promesse soit réitérée avant fin décembre 1990 en raison des engagements qu'il avait pris de régler dans ce délai des factures urgentes et qu'en estimant qu'il avait implicitement mais expressément renoncé à se prévaloir de ce délai sans préciser sur quels éléments elle fondait cette conviction, l'acte de vente du 24 janvier 1991 ne contenant d'ailleurs aucune référence à la commission de la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;

et alors, enfin, que l'acte notarié du 24 janvier 1991 ne contenait aucune stipulation d'une commission en faveur de la banque, ni aucune référence à la promesse de vente devenue caduque, et qu'en estimant cependant que la preuve de l'obligation de M. Y... à payer cette commission était rapportée, la cour d'appel a passé outre le contenu de cet acte et violé l'article 1341 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer la clause litigieuse dont elle constate qu'elle prévoyait la caducité de la promesse unilatérale de vente sous réserve que d'un commun accord, les parties ne décident de la proroger, que la cour d'appel, qui a relevé que l'acte authentique de vente passé par-devant notaire le 24 janvier 1991 l'a été entre les mêmes parties, au même prix et pour le même bien que celui figurant à la promesse de vente, a caractérisé la volonté non équivoque de M. Y... de renoncer à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente résultant du dépassement du délai prévu pour sa réitération ;

qu'ensuite, en retenant que la promesse unilatérale de vente, qui contenait la clause prévoyant la rémunération du mandat tacite donné à la banque, n'était pas caduque et que la vente authentique n'était pas un contrat autonome mais ne constituait que la réitération de la promesse devenue synallagmatique après la levée de l'option et tacitement prorogée, la cour d'appel a souverainement considéré que l'obligation de M. Y... de payer la commission litigieuse était établie;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'Alma ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15036
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Affaire faisant l'objet d'un acte sous-seing privé prévoyant la passation d'un acte authentique - Signature de l'acte authentique après le délai convenu - Absence d'autonomie du contrat authentique - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-15036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15036
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