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03/06/1998 | FRANCE | N°96-14529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-14529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice X...,

2°/ l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Ain (ATMP), ès qualités de curateur de M. Maurice X..., dont le siège est rue des Frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Marie-France Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice X...,

2°/ l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Ain (ATMP), ès qualités de curateur de M. Maurice X..., dont le siège est rue des Frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Marie-France Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'ATMP de l'Ain, ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., assisté de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Ain, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 janvier 1996) d'avoir attribué à titre préférentiel à son épouse divorcée, Mme Y..., l'officine de pharmacie dépendant de la communauté ayant existé entre eux, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles il demandait de surseoir à statuer jusqu'à l'examen de sa requête en mainlevée de la mesure de curatelle dont il faisait l'objet depuis le 8 octobre 1991, d'autre part en se bornant à retenir que Mme Y... justifiait de son aptitude à gérer le fonds de commerce, sans rechercher, contrairement aux prescriptions de l'article 832, alinéa 11, du Code civil, si elle était également apte à s'y maintenir ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... ne fournissait aucun document justifiant que la mesure de protection qui s'appliquait à sa personne eût été levée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que son épouse se trouvait la plus apte à assurer pour l'avenir la gestion de l'officine ayant dépendu de la communauté;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Y... seule propriétaire du nouveau fonds de commerce par elle acquis postérieurement à la dissolution de la communauté pour y transférer l'exploitation de la pharmacie sans s'interroger sur l'origine des fonds ayant servi à le financer, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1467 du Code civil ;

Mais attendu que la preuve n'ayant pas été rapportée que Mme Y... ait agi pour le compte de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a à bon droit constaté que le bien acquis par l'épouse alors que le divorce était définitif et publié, lui était personnel, tout en faisant rechercher par expertise les éléments permettant de déterminer l'indemnité dont elle pourrait être redevable du fait de l'utilisation de fonds indivis;

d'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'ATMP de l'Ain, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14529
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Entreprise - Officine de pharmacie - Mari sous curatelle - Attribution de l'officine à la femme - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 832 al. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-14529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14529
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