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03/06/1998 | FRANCE | N°96-14352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-14352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Claudine Bleines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant domaine Bois Millet, 77940 Voulx,

2°/ de la société Cymbeline, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Claudine Bleines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant domaine Bois Millet, 77940 Voulx,

2°/ de la société Cymbeline, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Claudine Bleines, de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X... et de la société Cymbeline, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le pourvoi se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour se prononcer sur le caratère d'originalité entraînant la protection légale, indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique invoqué en la cause ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claudine Bleines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Cymbeline ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14352
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-14352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14352
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