AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Buckard, de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que le 4 avril 1991, M. X... a quitté le domicile où il avait vécu en concubinage depuis six ans avec Mme Y..., laquelle avait la garde de trois enfants nés d'une précédente union, en lui laissant une lettre ainsi rédigée : "Comme il n'y a pas de raison que les filles soient pénalisées par nos problèmes, et donc afin que tu puisses garder cet appartement, je te verserai tous les mois la somme de 7 500 francs correspondant au loyer + charges, ceci jusqu'au moment où, soit tu auras déménagé, soit Sonia aura fini ses études";
que M. X... ayant cessé d'effectuer ce versement en mars 1992, Mme Y... l'a assigné en vue d'obtenir le respect de cet engagement;
que le tribunal de grande instance l'a déboutée au motif que le montant de cet engagement n'était pas mentionné en toutes lettres, mais que réformant cette décision, l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1996) a condamné M. X... à lui payer la somme réclamée ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans vérifier, en violation des articles 1326 et 1129 du Code civil, si les termes de l'écrit litigieux exprimaient sans équivoque la conscience qu'il avait de l'étendue de son engagement dont le montant résultait de sa durée, laquelle était incertaine et laissée à l'arbitraire de ses bénéficiaires ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne contestait pas la matérialité de l'engagement par lui souscrit, ni son montant inscrit en chiffres qu'il avait acquitté pendant plusieurs mois, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'irrégularité formelle portant sur l'absence de reproduction de ce montant en toutes lettres était sans incidence sur la validité de cet engagement clair et sans équivoque, dont le signataire avait lui-même fixé la durée en fonction de critères déterminés ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.