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03/06/1998 | FRANCE | N°96-13576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-13576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard Y..., demeurant ...,

2°/ M. Bruno Y..., demeurant ...,

3°/ M. Thierry Y..., demeurant ...,

4°/ Mme Martine Z..., demeurant 1, place Dufrene, 06140 Vence, agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Philippe et Virginie Dubost, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambre réunies), au profit :

1°/ de M. Xavier A...

, demeurant ...,

2°/ de Mme Fabienne A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Paulette X..., épouse A..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard Y..., demeurant ...,

2°/ M. Bruno Y..., demeurant ...,

3°/ M. Thierry Y..., demeurant ...,

4°/ Mme Martine Z..., demeurant 1, place Dufrene, 06140 Vence, agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Philippe et Virginie Dubost, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambre réunies), au profit :

1°/ de M. Xavier A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Fabienne A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Paulette X..., épouse A..., demeurant ...,

4°/ de Mme Frédérique A..., épouse B..., demeurant ...,

5°/ de Mme Elisabeth A..., épouse D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y... et de Mme Z... ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'après avoir été condamné le 10 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer à M. Serge A... la somme de 660 000 francs, en exécution d'une clause de dédit prévue dans le compromis de vente d'une pharmacie pour le prix de 6 600 000 francs, M. Gérard Y... a, le 8 septembre suivant, fait donation à ses quatre enfants de la nue-propriété d'un appartement à Paris;

que M. Serge A... étant décédé le 22 novembre 1987, sa veuve et ses quatre enfants ont assigné le 28 juillet 1988 M. Gérard Y... et les bénéficiaires de cette donation en vue de la faire déclarer inopposable à leur égard par application de l'article 1167 du Code civil;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1996), statuant sur renvoi après cassation, a fait droit à leur demande ;

Attendu que les consorts Y... font grief à cet arrêt d'avoir violé les articles 1167 et 1315 du Code civil, en reprochant à la cour d'appel d'une part de s'être placée au jour de l'introduction de la demande et non au jour de l'acte litigieux pour apprécier l'insolvabilité du débiteur, d'autre part, de s'être contredite en chiffrant le montant de la dette à 6 600 000 francs après avoir rappelé la condamnation à 660 000 francs, enfin de n'avoir pas précisé si les demandeurs établissaient que l'actif du débiteur était insuffisant pour leur permettre d'obtenir paiement de leur créance ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'insolvabilité résultant de l'acte attaqué doit subsister au jour de la demande, la cour d'appel a pris soin de rechercher quels étaient les revenus du débiteur au cours de l'année 1988 et que, même si par suite d'une erreur matérielle évidente au regard des énonciations de l'arrêt relatives au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y..., sa dette n'est pas de 6 600 000 francs, mais de 660 000 francs, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que ces revenus, ajoutés à la valeur de l'usufruit par lui conservé, ne lui permettaient pas de s'acquitter de cette condamnation majorée des intérêts légaux depuis le 24 janvier 1983;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... et C...
Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13576
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Condition - Appauvrissement du débiteur - Insolvabilité - Moment et constatation suffisante.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre réunies), 22 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-13576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13576
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