AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Z..., Lisette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur la première branche, qu'après que Mme Y... a fait état, dans ses conclusions, de la sommation interpellative du 18 avril 1994, M. X... n'a pas prétendu que ce document ne lui aurait pas été communiqué;
que l'existence et la régularité de la communication doivent dès lors être présumées ;
Attendu, sur les deux autres branches, qu'en retenant qu'il résultait de cet acte et des témoignages que M. X... s'était engagé à restituer les deniers que Mme Y... lui avait remis et qu'ainsi la preuve du prêt allégué était établie, la cour d'appel (Basse-Terre, 27 novembre 1995) a, par, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs;
rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.