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03/06/1998 | FRANCE | N°96-13120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-13120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Edouard X...,

2°/ Mme Irène Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Alain X..., demeurant ..., D 7600 Offenburg, Allemagne,

4°/ de Mme Alain X..., demeurant ..., D 7600 Offenburg, All

emagne, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Edouard X...,

2°/ Mme Irène Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Alain X..., demeurant ..., D 7600 Offenburg, Allemagne,

4°/ de Mme Alain X..., demeurant ..., D 7600 Offenburg, Allemagne, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Jean-Edouard X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la Banque nationale de Paris ;

Donne défaut à M. Y... et aux époux Alain X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 900-1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'immeuble donné ou légué, affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ;

Attendu que les époux X... ont donné à leur fils, Alain, la nue-propriété d'un immeuble dont ils se réservaient l'usufruit;

qu'il était stipulé que le bien donné serait inaliénable;

que sur requête de la Banque nationale de Paris, créancier du donataire, l'adjudication forcée de cet immeuble a été ordonnée;

que M. Y..., autre créancier, est intervenu ;

Attendu que, pour rejeter le pourvoi formé contre cette décision par les époux X..., qui invoquaient la clause d'inaliénabilité, l'arrêt attaqué a retenu que cette clause, si elle interdisait à M. Alain X... de vendre sa propriété, n'empêchait pas les créanciers de saisir l'immeuble afin d'adjudication forcée ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition concernant la BNP, l'arrêt rendu le 23 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... et les époux Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et les époux Alain X... à payer aux époux Jean-Edouard X... la somme totale de 12 060 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13120
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Biens saisis - Immeuble faisant l'objet d'une clause d'inaliénabilité - Cas de l'immeuble donné ou légué.


Références :

Code civil 900-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-13120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13120
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