AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Edouard X...,
2°/ Mme Irène Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit :
1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Alain X..., demeurant ..., D 7600 Offenburg, Allemagne,
4°/ de Mme Alain X..., demeurant ..., D 7600 Offenburg, Allemagne, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Jean-Edouard X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Banque nationale de Paris ;
Donne défaut à M. Y... et aux époux Alain X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 900-1 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'immeuble donné ou légué, affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ;
Attendu que les époux X... ont donné à leur fils, Alain, la nue-propriété d'un immeuble dont ils se réservaient l'usufruit;
qu'il était stipulé que le bien donné serait inaliénable;
que sur requête de la Banque nationale de Paris, créancier du donataire, l'adjudication forcée de cet immeuble a été ordonnée;
que M. Y..., autre créancier, est intervenu ;
Attendu que, pour rejeter le pourvoi formé contre cette décision par les époux X..., qui invoquaient la clause d'inaliénabilité, l'arrêt attaqué a retenu que cette clause, si elle interdisait à M. Alain X... de vendre sa propriété, n'empêchait pas les créanciers de saisir l'immeuble afin d'adjudication forcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition concernant la BNP, l'arrêt rendu le 23 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... et les époux Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et les époux Alain X... à payer aux époux Jean-Edouard X... la somme totale de 12 060 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.