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03/06/1998 | FRANCE | N°96-13047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-13047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société monégasque d'avances et de recouvrement (SMAR), dont le siège est ...,

2°/ la Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Nabil X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco dé

clare ne pas être concernée par le litige opposant la SMAR à M. X... et s'en rapporter à justice ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société monégasque d'avances et de recouvrement (SMAR), dont le siège est ...,

2°/ la Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Nabil X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco déclare ne pas être concernée par le litige opposant la SMAR à M. X... et s'en rapporter à justice ;

La SMAR invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société monégasque d'avances et de recouvrement (SMAR) et de la Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier et de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1996), que la Société monégasque d'avances et de recouvrement (SMAR) a fait assigner M. X... en paiement d'une somme représentant la contre-valeur en francs français de 938 400 dollars US, montant d'un chèque impayé émis par l'intéressé le 20 avril 1987 et présenté à l'encaissement le 14 mars 1988;

que M. X... a fait assigner la Société des bains de mer de Monaco (la SMB) en intervention forcée ;

Attendu que la SMAR fait grief à l'arrêt, que la cour d'appel a déclaré commun à cette société et à la SMB, de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que les documents versés aux débats par la SMAR attestant l'existence de sa créance et faisant présumer l'inexistence ou l'illicéité de la cause de son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il appartenait à la SMAR d'établir la réalité de sa créance et en ne relevant aucun élément de preuve apporté par M. X... à l'appui de l'exception de jeu invoquée par celui-ci;

alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs n'attestant pas formellement que les fonds réclamés avaient été prêtés à un joueur avant le jeu en vue d'alimenter celui-ci, ni que la SMAR, tiers par rapport à la SBM, avait elle-même consenti de tels prêts à M. X...;

alors, de troisième part, que la tenue des jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires étant autorisée par la loi et ces établissements habilités à recevoir des chèques et les faire négocier au guichet d'une banque, la demande en paiement du montant de ces chèques émis par les joueurs ne peut se voir opposer la règle selon laquelle aucune action n'est accordée pour une dette de jeu, même si le chèque est destiné à l'apurement du débit d'un compte courant;

alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi il était impérieux de protéger un joueur qui prétendait disposer, sur une durée de plusieurs années, de fonds dont il usait pour jouer et dont le montant était inscrit sur un compte courant ouvert auprès d'un établissement financier, tout en énonçant que le paiement du chèque donné par un joueur en contrepartie de l'achat de jetons de jeux ne pouvait quant à lui se voir opposer l'exception de jeu ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de plusieurs lettres de la SMAR adressées à M. X... en 1986 et 1987 que les sommes réclamées correspondaient à la partie d'un solde débiteur dans les livres de cette société, laquelle était chargée de recouvrer tant les dettes de jeu que les dettes hôtelières concernant la SBM;

qu'en l'espèce, l'énormité de la somme réclamée excluait que la dette relevât de la seconde catégorie;

que c'est sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine de ces constatations qu'elle a jugé que la somme litigieuse ne pouvait avoir pour origine qu'une ouverture de crédit en vue de la pratique des jeux de hasard ;

Attendu, d'autre part, que le client d'un casino peut se prévaloir de l'article 1965 du Code civil aux termes duquel la loi n'autorise aucune action pour une dette de jeu, s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino ou, comme l'a relevé en l'espèce la cour d'appel, par une société chargée par celui-ci d'encaisser les chèques gérés par lui et de recouvrer les dettes de jeu ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société monégasque d'avances et de recouvrement (SMAR) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13047
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JEUX DE HASARD - Exception de jeu - Action en paiement d'une dette de jeu - Dette ayant pour origine une ouverture de crédit en vue de la pratique des jeux de hasard.


Références :

Code civil 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-13047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13047
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