La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°96-12913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-12913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Charles Pozzi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai

re, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Charles Pozzi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Charles Pozzi, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a passé commande auprès de la société Charles Pozzi d'un véhicule Ferrari Testarossa;

qu'il a demandé l'annulation du contrat et la restitution de l'acompte versé en raison de la modification du prix et du modèle commandé;

qu'il a été débouté de sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er décembre 1995) d'avoir ainsi statué, alors que la novation ne se présume pas et qu'en ne relevant aucun élément positif de la manifestation d'une intention de nover de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1273 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision non sur l'existence d'une novation mais sur l'acceptation implicite par M. X... des modifications de l'objet de la commande;

que, dès lors, les critiques formulées par le moyen sont étrangères à la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12913
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-12913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award