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03/06/1998 | FRANCE | N°96-12881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-12881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Jean-Guy Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur du GAEC reconnu de Saincaize, dont le siège était ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Jean-Guy Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur du GAEC reconnu de Saincaize, dont le siège était ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... a acquis en 1986, de M. Y..., liquidateur du GAEC de SAINCAIZE, divers éléments d'une exploitation agricole appartenant à ce GAEC moyennant le prix de 794 500 francs;

que soutenant que M. X... ne l'avait payé que partiellement, M. Y... a assigné celui-ci en paiement de la somme de 200 000 francs représentant le solde de sa créance ;

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 1995) de l'avoir condamné à paiement alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque le paiement effectué par le débiteur de plusieurs dettes ne comporte aucune imputation contractuelle, celui-ci a le droit de déclarer quelles dettes il entendait acquitter;

qu'à défaut d'imputation conventionnelle du paiement de la somme de 160 000 francs, il était en droit de solliciter que ce versement vienne en déduction du prix dont il était redevable envers M. Y...;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1253 et 1256 du code civil;

alors que, d'autre part, à supposer qu'il ait eu l'intention de charger M. Y... d'effectuer pour son compte divers placements, l'arrêt attaqué ne constate à aucun moment que ces placements ont été effectués, ni qu'une dette quelconque à l'égard de M. Y... soit née de ce chef, qu'il en résulte que la seule dette à l'égard de M. Y... était la dette de solde de prix sur laquelle devait nécessairement s'imputer le paiement non contesté de 160 000 francs;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1253 et suivants du Code civil;

alors qu'enfin, s'agissant de la somme de 40 000 francs, dès lors que la cour d'appel reconnaissait expressément que cette somme était due au GAEC dont il s'était porté acquéreur, il résultait de ses propres constatations que cette somme aurait dû lui être versée;

qu'ainsi, elle a violé les articles 1134,1583 et 1289 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'au cours de la procédure pénale dont elle avait ordonné le versement aux débats, M. X... avait reconnu avoir remis à M. Z... un chèque de 100 000 francs et 60 000 francs en numéraire, en vue des placements que celui-ci lui proposaient;

que dès lors, les griefs pris de la violation des règles relatives à l'imputation des paiements sont inopérants;

qu'ensuite, après avoir constaté que la somme de 40 000 francs correspondait à une indemnité allouée pour mauvaise exécution de travaux au détriment du GAEC, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. X... n'établissait nullement que cette indemnité devait lui revenir;

d'où il suit qu'en aucune de ses trois critiques, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12881
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1e chambre), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-12881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12881
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